Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2023
- ECLI
- 657806c3ba3a458318c814e9
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEF ETRANGER : M. X se disant [L] [R] alias [L] [R] né le 26 août 1998 à [Localité 1] en ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le préfet de [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. Le préfet de [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 à 09h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. x se disant [L] [R] alias [L] [R] interjeté par courriel du 27 juillet 2023 à 12h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. x se disant [L] [R] alias [L] [R], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ; - M. Le prefet de [Localité 3], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. x se disant [L] [R] alias [L] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. M. Le préfet de [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. x se disant [L] [R] alias [L] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [L] [R] alias [L] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. A l'audience, l'intéressé se désiste de ce moyen. - Sur la prolongation de la rétention : M. x se disant [L] [R] alias [L] [R] fait valoir que l'administration ne démontre pas que l'inexécution de la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, ou de son obstruction volontaire à l'éloignement ; le retard dans l'exécution de la mesure est imputable à l'administration ; alors que le consulat a été rencontré le 7 juillet, soit il y a plus de 20 jours, celui-ci ne l'a toujours pas reconnu comme un de leurs ressortissants. La demande de prolongation doit être rejetée. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel pour autoriser la prolongation de la rétention pour une deuxième période de 30 jours. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. x se disant [L] [R] alias [L] [R] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2023 à 09h27 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 28 Juillet 2023 à 14h45 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEF M. x se disant [L] [R] alias [L] [R] contre M. LE PREFET DE [Localité 3] Ordonnance notifiée le 28 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. x se disant [L] [R] alias [L] [R] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 3] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c3ba3a458318c814e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel