Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2023
- ECLI
- 657806c4ba3a458318c814ed
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAES ETRANGER : M. X se disant [R] [N] né le 10 septembre 1995 à [Localité 2] EN LIBYE de nationalité Libyenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 à 09h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [R] [N] interjeté par courriel du 27 juillet 2023 à 17h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [R] [N], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. X se disant [R] [N], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [R] [N], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le signataire de la requête : Dans son acte d'appel, M. [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen est en conséquence irrecevable. - Sur la prolongation de la rétention : M. [N] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences permettant de requérir une prolongation de la rétention ; il fait valoir en particulier que les démarches ne sont pas faites vers son pays d'origine la Libye alors qu'il en a la nationalité. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il convient de rappeler que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ; ainsi, si Monsieur [N] affirme être de nationalité Libyenne, cela n'est étayé par aucun élément du dossier. Ainsi, il est légitime pour l'administration de justifier sa demande de prorogation de la rétention en se fondant sur les démarches initiées à la fois auprès de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc avec des relances récentes de ces autorités étrangères à l'égard desquelles l'administration française n'a pas de pouvoir coercitif. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, M. [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a autorisé la prolongation de la rétention pour une 2e période de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [R] [N] DECLARONS irrecevables la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et la contestation de la compétence du signataire de la la demande de laissez-passer consulaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2023 à 09h39. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 Juillet 2023 à 14h55 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAES M. X se disant [R] [N] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE Ordonnance notifiée le 28 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [R] [N] et son conseil - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c4ba3a458318c814ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel