Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2023
- ECLI
- 657806c5ba3a458318c814f3
- Date
- 30 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2023 2ème prolongation Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFD ETRANGER : M. [P] [B] né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 et l'ordonnance confirmative du 02 juillet 2023 rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juillet 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 à 9h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [B] interjeté par courriel du 29 juillet 2023 à 14h40 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [B], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présent(e) lors du prononcé de la décision et de M.[F] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présent(e) lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent(e) lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [P] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [P] [B] fait valoir que plusieurs relances ont été adressées aux autorités consulaire marocaines et pour Ia dernière fois le 26 juillet 2023; que ces informations ne permettent toutefois pas d'apprécier I'effectivité ainsi que la régularité de ces relances; qu'il appartenait à I'administration de rapporter la preuve que les autorités consulaires sollicitées ont effectivement eu connaissance de la demande; qu'il existe une insuffisance des diligences accomplies depuis son placement en rétention. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel d'une insuffisance des diligences accomplies, dès lors que l'autorité préfectorale a adressé une relance aux autorités marocaines le 26 juillet 2023 sur lesquelles il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Cette relance apparaît en l'état suffisante par rapport aux diligences attendues de la préfecture à ce stade, étant rappelé que l'appelant ne peut aucunement justifier d'un document d'identité en original. Contrairement aux dires de l'appelant, cette diligence est parfaitement justifiée dans la procédure, un courriel ayant été adressé à la date indiquée. L'absence de preuve que les autorités marocaines ont réceptionné ledit courriel apparaît donc sans emport sur l'appréciation de la validité des démarches accomplies dont l'autorité préfectorale justifie parfaitement. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [B] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 juillet 2023 à 9h46 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 30 Juillet 2023 à 11h09. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFD M. [P] [B] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 30 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [B] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c5ba3a458318c814f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel