Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2023
- ECLI
- 657806c5ba3a458318c814f7
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFK ETRANGER : Mme [L] [E] née le 20 Octobre 1973 à [Localité 2] EN CHINE de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 02 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 30 juillet 2023 inclus; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2023 à 09h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 aout 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [E] interjeté par courriel du 31 juillet 2023 à 09h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [L] [E], M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et le parquet général ont été informés chacun le 31 juillet 2023 à 10h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 31 juillet 2023 à 13 heures , Mme [L] [E] via son conseil, Me KONE, a fait les observations suivantes :'Observations dans les intérêts de Mme [E]: Sur l'absence de perspective d'éloignement: Les autorités administratives ont sollicité auprès des autorités consulaires chinoises la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 30 juin 2023. En l'absence de réponse, elle a relancé les autorités chinoises à plusieurs reprises notamment le 9 juillet, le 24 juillet et le 27 juillet 2023. Malgré toutes ces relances, les autorités chinoises sont restées dans un mutisme inexplicable. En application de l'article L741-3 du CESEDA, l'administration ne peut détenir un étranger en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement et doit faire toutes les diligences dans ce sens. Or, les diligences ne produisent pas d'effet et la perspective d'éloignement est absente sans le retour des autorités consulaires. C'est la raison pour laquelle, le requérant sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de libertés et de détention du 30 juillet 2023 et sa mise en liberté. ' Par courriel reçu le 31 juillet 2023 à 10h14, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [E] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable. ' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, Mme [L] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il est rappelé également, conformément à l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé que les motifs de l'appel formé contre une ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative doivent figurer dans la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour et qu'après cette déclaration motivée, un mémoire complémentaire ajoutant des moyens nouveaux ne peut être transmis que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. En l'occurrence, les moyens nouveaux développés par le conseil de Mme [L] [E] dans les observations qu'il a formulées le 31 juillet 2023 à 13 heures sont donc irrecevables à défaut d'avoir été présentés dans le délai d'appel qui expirait le 31 juillet 2023 à 9h47. Il résulte de ce qui précède que l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [L] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 30 juillet 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 août 2023 à 15h00 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00499 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFK Mme [L] [E] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 01 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [L] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c5ba3a458318c814f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel