Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 août 2023
- ECLI
- 657806c7ba3a458318c81507
- Date
- 6 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 AOUT 2023 2ème prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKQ ETRANGER : M. [E] [X] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 aout 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE; Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2023 à 09h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [X] interjeté par courriel du 04 août 2023 à 18h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [X], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sarah UTARD et M. [E] [X], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [X], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : X se disant [E] [X] fait valoir que son éloignement ne semble pas pouvoir intervenir dans une perspective raisonnable dans la mesure où le consulat ne répond pas aux sollicitations de l'administration, et que la préfecture n'a relancé les autorités marocaines que le 21 juillet 2023 alors que le placement en rétention avait eu lieu le 5 juillet 2023, soit plus de deux semaines après. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, en relevant que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité et est dépourvu de passeport ou de visa consulaire, qu'une telle absence est assimilée à une perte ou une destruction des documents de voyage, et que l'administration justifie des démarches effectuées en vue d'obtenir un laissez-passer en relançant les autorités marocaines le 21 juillet puis le 31 juillet 2023. La cour ajoute que le délai pour procéder à la relance des autorités étrangères n'est en rien déraisonnable au regard du placement en rétention administrative qui a eu lieu à la sortie de détention de M.[X], dès lors que les premières démarches ont été réalisées dès le 06 juillet 2023 pour la transmission des empreintes de M.[X] vers le Maroc ainsi que la première demande de laissez-passer. Enfin faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne peut lui être reprochée. Au regard des diligences de la préfecture, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours. Ce moyen est écarté. L'ordonnance est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [X] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 août 2023 à 09h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 06 Août 2023 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAKQ M. [E] [X] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 06 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [X] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c7ba3a458318c81507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel