Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 août 2023
- ECLI
- 657806c8ba3a458318c81513
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GARX ETRANGER : M. [V] [S] né le 22 Août 2004 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2023 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 septembre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [S] interjeté par courriel du 19 aout 2023 à 17h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 45, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [S], appelant, assisté de Me Clément PETIT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [D] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Clément PETIT et M. [V] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [V] [S] reprend deux des trois exceptions soulevées devant le premier juge (abandon de l'exception fondée sur la régularité de l'interpellation) : avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue ainsi que l'absence d'interprète au cours de cette mesure. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a, par des motifs parfaitement pertinents que la cour adopte, rejeté ces deux exceptions de procédure. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [V] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, M. [V] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 août 2023 à 10h42 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 20 août 2023 à 15h05 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GARX M. [V] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 20 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [S] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c8ba3a458318c81513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel