Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2023
- ECLI
- 657806c8ba3a458318c81517
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Saïda Lachguer, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAR5 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MEUSE À M. [R] [Y] né le 10 octobre 1995 à [Localité 1] au Gabon de nationalité Gabonaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE du 18 août 2023 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 à 13H36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [Y] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 août 2023 à 18h par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par la SELARL Centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE par email du 21 août 2023 à 09h39 ; Vu l'ordonnance du 21 août 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [Y] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Lucile Bancarel, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [R] [Y], intimé, assisté de Me Clément PETIT, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; SUR CE, Il convient, pour une bonne administration de la Justice, d'ordonner la jonction des procédures N° RG 23/00546 et N°RG 23/00547 sous le numéro RG 23/00547. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : - Sur le respect du contradictoire et les diligences de l'administration : Le préfet de la Meuse soutient, d'une part que le moyen relatif au défaut de diligences avant la levée d'écrou a été soulevé d'office par le juge des libertés et de la détention sans le soumettre à la demande d'observations des parties et notamment de la préfecture qui n'a pas été invitée à répondre sur ce moyen ; d'autre part, les diligences ont été effectuées et ce même durant l'incarcération de l'étranger alors qu'elle n'y est pas tenue, aucun reproche ne saurait être fait à ce titre à l'administration. Le ministère public soutient les mêmes moyens. M. [Y] fait valoir que l'administration aurait dû initier des diligences pour son éloignement dès son incarcération et ne pas attendre la levée d'écrou, ce qui aurait permis de réduire le temps de rétention. **** En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués aux produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties a présenté leurs observations. Il résulte du procès-verbal de l'audience tenue le 20 août 2023, que les parties n'ont pas été invitées à s'exprimer sur le moyen relevé d'office par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance tenant à l'insuffisance de l'anticipation des diligences par la préfecture. En conséquence, la procédure n'a pas été régulière pour non respect du principe du contradictoire ; l'ordonnance doit être annulée. Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, la cour étant saisie de l'entier litige, il convient de statuer sur la requête de la préfecture de la Meuse tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aucune disposition légale ne prévoit que l'administration est tenue de justifier de diligences dès avant le placement en rétention. Au demeurant, la date de levée d'écrou n'est pas précisément connue de la préfecture car soumise aux réductions de peine ou retraits de crédit de réduction de peine relevant de la compétence du juge de l'application des peines ; c'est ainsi que M. [Y], dont la date de fin de peine était fixée au 10 juin 2024 lors de son placement sous écrou le 10 juin 2021, a notamment fait l'objet de deux décisions de retrait de crédit de réduction de peine (10 jours le 12 mai 2022 et 15 jours le 8 décembre 2022), soit une impossibilité pour la préfecture d'anticiper avec suffisamment de précision la date effective de levée d'écrou, laquelle n'est pas la simple application du crédit de réduction de peine prévu par la loi. En conséquence, il ne peut pas être reproché à la préfecture d'avoir attendu la levée d'écrou pour initier les diligences tendant à permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel le 10 juin 2021, diligences qui sont effectives, des relances des autorités consulaires du Gabon ayant eu lieu les 4 et 11 août 2023 et alors que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur une autorité étrangère. Il convient d'autoriser la poursuite de la rétention de M. [Y] pour une période de 28 jours. - Sur les conditions indignes de rétention : M. [Y] fait valoir que les conditions de sa rétention sont indignes en se référant aux recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 19 mai 2023 publiées au journal officiel le 22 juin 2023, qui contiennent des observations relatives au centre de rétention administrative de [Localité 2]. La préfecture de la Meuse et le ministère public soutiennent qu'il n'est pas démontré que les conditions de rétention de M. [Y] sont indignes et qu'elles doivent entraîner sa remise en liberté ; si le centre de rétention administrative de [Localité 2] a fait l'objet observations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les conditions indignes qu'il offre à ses occupants, ces considérations générales ne peuvent suffire à établir que Monsieur [Y] les subit in concreto alors même qu'il est retenu depuis le 18 août 2023. Le juge des libertés et de la détention ne pouvait sur des considérations générales datées du mois de mai 2023 procéder à la libération faute de preuve des prétendues conditions indignes qu'il subirait en détention. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée, et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 28 jours. A l'audience, il est produit les observations du Commandant de police chef du centre de rétention administrative de [Localité 2], du 23 mai 2023, en réponse aux recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de libertés. **** En application des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et en l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif et effectif destiné à mettre fin à des conditions de rétention indignes, une personne étrangère retenue a la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de rétention à l'occasion du contentieux de la rétention administrative. Le Contrôleur général des lieux privatifs de libertés, dans ses recommandations du 19 mai 2023 publiées au journal officiel du 22 juin 2023, après avoir visité le centre de rétention administrative de [Localité 2] les 5 et 9 décembre 2022, indique que les locaux d'hébergement de ce centre sont insuffisamment entretenus en ce que les sols sont sales et abîmés ; il poursuit en indiquant que dans les bâtiments hommes, 'le temps consacré au nettoyage des sanitaires n'atteint pas s'élèvent à 24 minutes par bâtiment' ; 'partout, sanitaire et salles d'eau sont dégradés ' humidité, peinture et cahier, saleté incrustée' ; 'en hiver, les personnes retenues ont froid ; c'est le cas dans la zone famille, même fenêtres fermées ; les chauffe-eaux y sont sous dimensionnés et seuls les premiers qui se douchent disposent d'une eau suffisamment chaude' ; 'ni l'organisation ni l'agencement des locaux en ces lieux ne permettent de garantir aux personnes retenues la moindre intimité, même lorsqu'il s'agit de l'utilisation des sanitaires et des salles d'eau' ; 'les personnes retenues tendent des tissus dans l'embrasure de leur porte et sur les fenêtres, ou tentent de bloquer les portes des chambres avec des matelas' ; 'le constat de sa dimension sécuritaire est le même que celui dressé en 2017, renforcée par la mitoyenneté avec le centre pénitentiaire'. S'il est déploré des insuffisances en terme principalement d'intimité et de confort des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2], il est rappelé que le rapport du Contrôleur des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante, constitue des recommandations adressées à l'Etat français dans le cadre de ses obligations de puissance publique, lequel doit veiller à la protection des personnes placées sous sa garde. C'est ainsi que le Commandant de police chef du centre de rétention administrative de [Localité 2] a apporté des éléments de réponse à sa hiérarchie par note du 23 mai 2023. En revanche, ces constats ne peuvent à eux seuls caractériser les conditions de rétention de M. [Y] comme étant actuellement indignes et devant entraîner une remise en liberté pour éviter un caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de rétention, caractère qui n'est pas en l'espèce démontré. Ensuite, il est rappelé que les exigences légales en matière de locaux de rétention administrative sont définies à l'article R. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que ces locaux doivent disposer des équipements suivants : 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 3° Un téléphone en libre accès ; 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ; 6° Une pharmacie de secours. Or, il n'est pas allégué en l'espèce que le centre de rétention administrative de [Localité 2] ne répond pas à ces exigences en terme de locaux. Enfin, il est ajouté que M. [Y] a été en mesure d'exercer ses droits. En conséquence, le moyen est rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00546 et N°RG 23/00547 sous le numéro RG 23/00547 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [Y]. ANNULONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 août 2023 à 13h36. Statuant à nouveau, AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y] du 20 août 2023 inclus jusqu'au 17 septembre 2023 inclus. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 août 2023 à 16h23. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAR5 M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [R] [Y] Ordonnnance notifiée le 22 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil - M. [R] [Y] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c8ba3a458318c81517
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