Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2023
- ECLI
- 657806c9ba3a458318c8151b
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Saida LACHGUER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GASD ETRANGER : M. [L] [S] né le 25 décembre 1966 à [Localité 2] en GEORGIE de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [L] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association [1] ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [S] interjeté par courriel du 21 aout 2023 à 10h42 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [S], appelant, assisté de Me Clément PETIT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [D], interprète assermentée en langue géorgienne intervenant par téléphone et présente par téléphone lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Clément PETIT et M. [L] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [L] [S] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qui que notamment il ne fait pas état de sa situation personnelle en particulier au regard d'une adresse stable, de la présence d'une épouse et d'enfants mineurs. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, la décision administrative de placement en rétention est motivée sur l'existence d'une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 3 mars 2022 et par référence à l'arrêté fixant le pays de renvoi notifié le 20 juillet 2023. Ainsi, cette décision contient une motivation qui permet d'exercer un contrôle sans qu'il n'y ait lieu pour la préfecture de reprendre l'intégralité de la situation de Monsieur [S]. En conséquence, l'ordonnance contestée qui a rejeté le moyen est confirmée sur ce point. ' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [S] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention alors qu'il dispose d'une adresse stable à laquelle il vit avec son épouse et ses enfants mineurs scolarisés. Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français. En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse stable sur le territoire alors qu'il n'a présenté au moment de l'édition de l'arrêté de placement en rétention aucun justificatif de domicile. Le justificatif de domicile du mois de juin 2023 présenté à hauteur d'appel n'a pas été porté à la connaissance de l'administration avant l'édiction de son arrêté de placement en rétention ; mais surtout, ce document ne saurait justifier de l'existence d'une adresse stable alors que l'intéressé est en détention depuis l'année 2019, soit par définition une impossibilité de justifier d'une adresse stable en dehors du lieu de détention. Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales: M. [L] [S] soutient que son placement en rétention est contraire au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. La mesure de placement en rétention de l'appelant a pour conséquence immédiate de prolonger son éloignement du domicile familial, lequel existe depuis l'année 2019 au cours de laquelle il a été placé en détention provisoire puis condamnée à une peine de 5 ans par le tribunal correctionnel de Nanterre le 3 mars 2022 ; l'attestation produite signée de Madame [R] [S], présenté comme la mère des jumeaux nés en 2010, fait état de l'aide apportée par l'intéressé avant son incarcération sans toutefois évoquer la nécessité absolue de la présence de Monsieur [S] au quotidien pour pourvoir aux besoins fondamentaux des enfants. En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention jusqu'au 16 septembre 2023 ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [L] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En ce qui concerne le document justificatif de son identité, à savoir sa carte d'identité Georgienne, celle-ci n'est pas suffisante pour un retour vers la Géorgie située en dehors de l'espace Schengen. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 août 2023 à 11h50 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 22 août 2023 à 15h02. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GASD M. [L] [S] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 23 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [S] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c9ba3a458318c8151b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel