Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 août 2023
- ECLI
- 657806c9ba3a458318c81523
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 août 2023 N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GATD - Minute n°23/00566 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n°23/00735 , en date du 07 août 2023, A l'audience publique du 25 Août 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Saida LACHGUER, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [M] [K], né le 27/03/1969 à [Localité 2], Turquie, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ contre - Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3], Monsieur LE MINISTERE PUBLIC, Madame [G] [H] En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 24 août 2023 ; Exposé du litige : Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète concernant M. [M] [K] qui en a reçu notification le jour même. La déclaration d'appel de M. [M] [K] a été reçue le 18 août 2023 au tribunal judiciaire de Metz, puis le 21 août 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention de Metz qui l'a transmise au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2023. Le docteur [I] [R] praticien hospitalier du CHS de [Localité 3] a rendu un avis motivé le 24 août 2023 aux termes duquel elle sollicite le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. Devant la Cour, Il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel. Il est donné connaissance des conclusions du ministère public du 24 août 2023 aux termes desquelles il est requis que l'appel soit déclaré irrecevable. Monsieur [M] [K], assisté de son conseil, a indiqué qu'il n'a pas eu la possibilité d'envoyer lui-même le courrier ce qui explique le retard. Il indique qu'il n'a jamais été violent. SUR CE, Il est rappelé que le non respect d'un délai d'appel constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit en tant que telle être soulevée d'office par la juridiction. En matière de recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une hospitalisation sous contrainte, l'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsque l'appel est interjeté par voie postale, la date à laquelle la lettre a été expédiée doit être prise en compte, la seule mention manuscrite d'une date sur le courrier formalisant l'appel n'étant pas suffisante pour faire foi de la date d'envoi. En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue au greffe de la cour d'appel le 22 août 2023, avec la date de réception du courrier d'appel au tribunal judiciaire, soit un tampon mentionnant la date du 18 août 2023, date à laquelle le délai de dix jours depuis la notification de l'ordonnance contestée était expiré (notification le 7 août 2023 de l'ordonnance contestée, soit un appel possible jusqu'au 17 août inclus). Aucune date lisible antérieure ne figure sur l'enveloppe d'envoi. En conséquence, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 7 août 2023. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Prononcée le 25 août 2023 par Géraldine Grillon, conseillère, et Saida LACHGUER greffière. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F54W Madame [J] [O] c / Monsieur Le Directeur du centre hospitalier spécialisé, Association AT 57, Monsieur [W] [O], Monsieur Procureur Général RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 23 Mars 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [J] [O] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [J] [O] Le directeur du CHS de [Localité 3] Le procureur général de la cour d'appel
Articles de loi cités
article 641 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c9ba3a458318c81523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel