Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 août 2023
- ECLI
- 657806caba3a458318c81529
- Date
- 27 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00556 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUZ ETRANGER : M. [Y] [B] [M] né le 30 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 à 10h 26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [B] [M] interjeté par courriel du 25 août 2023 à 14H42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [B] [M], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [U] , interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sabrine HADDAD et M. [Y] [B] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [B] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'assignation à résidence : M. X se disant [Y] [B] [M] indique être de nationalité algérienne et sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence dans le cadre de cette demande de prolongation, en faisant valoir qu'il présente des garanties sufffisantes de réprésentation car il dispose d'une adresse pour un hébergement à [Localité 1]. Il sollicite une assignation à résidence pour 'suivre des séances de rééducation'', suite à une opération de l'épaule dont il a bénéficié en détention. L'article L. 743-13 du Ceseda dispose que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de I'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à rësidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unitë de gendarmerie de I'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justffication de I'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à rédience fait l'objet d'une motivation spéciale'. En l'espèce M. X se disant [Y] [B] [M] est entré en France sans titre de séjour, a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires au cours de procédures pénales lors desquelles il a déclaré d'autres identités, et a notamment été écroué le 7 février 2022 en exécution d'un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 10 ans. M. X se disant [Y] [B] [M] ne présente aucun document permettant de vérifier et justifier de son identité, et il ne présente aucune garantie de représentation, et le seul document dont il se prévaut consiste en une attestion d'hébergement qui ne diminue en rien le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. M. [Y] [B] [M] ne remplit donc pas, en l'état de ces données, les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. - Sur la prolongation de la rétention : En application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une période de 28 jours, étant observé que l'autorité administrative a d'ores et déjà diligence en sollicitant dès le 21 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de l'intéressé, et a adressé des relances à deux reprises, le 10 puis le 22 août 2023.. Il ressort donc des éléments du débat que ces diligences sont de nature à permettre d'organiser l'éloignement de M. T X se disant [Y] [B] [M], et la décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disan[Y] [B] [M] REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 août 2023 à 11h19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 27 Août 2023 à 10h39. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAO7 M. [Y] [B] [M] contre M. le préfet de la Moselle Ordonnance notifiée le 13 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [B] [M] et son conseil - M. le préfet de la Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-1 du code de larticle L. 743-13 du Ceseda dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806caba3a458318c81529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel