Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 août 2023
- ECLI
- 657806caba3a458318c8152b
- Date
- 27 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAU4 ETRANGER : M. [C] [F] né le 10 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 à 9h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [F] interjeté par courriel du 25 août 2023 à 21h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [C] [F], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [L] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sabrine HADDAD et M. [C] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [C] [F] fait valoir les mêmes exceptiosn de procédure que devant le premier juge, soit que l'avis au procureur de la République est tardif, que le délai de son transfert est excessif et que la notification de ses droits lui a été faite tardivement. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [C] [F] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce M. [C] [F] se limite à évoquer des données horaires soit : - 44 minutes entre son placement en rétention administrative à 14 heures et l'information donnée au procureur, - une arrivée au centre de rétention à 19h15, - une notification de ses droits à 19h30. Aussi, la cour reprend pour sienne la motivation développée par le premier juge et retient que M. [C] [F] ne démontre pas en quoi il a été porté atteinte à ses droits, les délais dont il fait état n'étant ni excessifs ni inexpliqués, notamment de par les contraintes géographiques, tant lors de l'interpellation que lors du transfert au centre de rétention. Ces moyens sont en conséquence également rejetés à hauteur de cour. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statuésur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 août 2023 à 9h59 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 27 août 2023 à 10h51. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAU4 M. [C] [F] contre M. LE PREFET DU NORD Ordonnance notifiée le 27 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [F] et son conseil - M. LE PREFET DU NORD et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806caba3a458318c8152b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel