Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 août 2023
- ECLI
- 657806caba3a458318c8152f
- Date
- 27 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 AOUT 2023 2ème prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAU6 ETRANGER : M. [Z] [F] né le 16 Novembre 1998 à [Localité 1] ([Adresse 3] - MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 août 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE; Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2023 à 9h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [F] interjeté par courriel du 26 août 2023 à 13h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [F], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Sabrine HADDAD et M. [Z] [F] ont présenté leurs observations ; M. [Z] [F] décalre être né à [Localité 1] et que [Adresse 3] est le quartier ; M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [F] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Z] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. [Z] [F] fait état d'un manque de diligences de l'administration française. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant rappelé que M. [Z] [F] ne dispose d'aucun document d'identité, et qu'il ne peut être reprché aux autorités administratives françaises, qui ont sollicté les autorités consulaires marocaines à plusieurs reprises afin d'obtenir un laissez-passer - soit les 25 juillet 2023 et 24 août 2023 - une inertie préjudiciable à M. [Z] [F]. Il est en effet rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ressort donc des éléments du débat que ces diligences, qui sont de nature à permettre l'éloignement prochain de M. [Z] [F], ne constituent pas une perspective déraisonnable, tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l'intéressé pour un délai de 30 jours. La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. En conséquence, l 'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [F] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 août 2023 à DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 27 Août 2023 à 11h03. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAU6 M. [Z] [F] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE Ordonnance notifiée le 27 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [F] et son conseil - M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806caba3a458318c8152f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel