Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2023
- ECLI
- 657806cbba3a458318c81539
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXB ETRANGER : Mme [D] [P] née le 10 Décembre 1999 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 à 9h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de Me Siaka KONE pour le compte de Mme [D] [P] interjeté par courriel du 30 août 2023 à 20h22 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [D] [P], appelante, assistée de Me Siaka KONE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Siaka KONE et Mme [D] [P] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [D] [P] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédures : Mme [D] [P] fait valoir que le contrôle d'identité ayant abouti à son placement en retenue administrative puis en rétention administratrive était irrégulier. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [D] [P] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté. Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. En l'espèce, le procès-verbal n° 2023/400300/01de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 27 août 2023 par les policiers ayant procédé au contrôle de l'intéressée mentionne les instructions reçues du chef de SPAF Territorial de [Localité 1], officier de police judiciaire, de procéder à des contrôles aléatoires et non systématiques dans l'enceinte de la gare de [Localité 1]. Il rappelle que la gare a été désignée par arrêté du 22 mars 2012 comme étant ouverte à la circulation internationale. Il précise les horaires des contrôles de 8h à 10h. Il est donc parfaitement régulier. Par ailleurs, la circonstance de la commission d'une infraction est sans incidence sur ce type de contrôle. En outre, il ressort du procès-verbal n° 2023/400300/02 que le notification du placement en rétention a été effectuée par un OPJ, Mme [N] [V]. L'intéressée avait été conduite au siège de la SPAF par un APJ aux fins de mise à disposition d'un OPJ comme le permettent les dispositions légales. Il convient de surcroît de relever que Mme [D] [P] ne démontre pas l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Les moyens d'irrecevabilité sont donc rejetés. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 août 2023 à 9h51 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 septembre 2023 à 14 heures 33. La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXB Mme [D] [P] contre M. le préfet de la Moselle Ordonnance notifiée le 01 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [D] [P] et son conseil - M. le préfet de la Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806cbba3a458318c81539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel