Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2023
- ECLI
- 657806cbba3a458318c81541
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXM ETRANGER : M. [U] [L] né le 29 Novembre 1998 à [Localité 1] au Maroc de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 août 2023 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Côte d'or ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2023 à 9h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [L] interjeté par courriel du 1er septembre 2023 à 8h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [L], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de la Côte d'or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samira DJEFFEL et M. [U] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Côte d'or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [U] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : M. [U] [L] fait valoir que les conditions prévues par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies en l'espèce pour solliciter la prolongation de sa rétention ; en particulier, il soutient qu'il n'est pas démontré que des relances ont été faites récemment auprès des autorités étrangères pour permettre son départ. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, les conditions de l'article L 742-4 susvisé sont remplies en l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement de Monsieur [L] résultant de l'absence de document d'identité le concernant ce qui s'assimile à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; par ailleurs, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, alors qu'il est justifié de plusieurs relances auprès des autorités consulaires du Maroc, les dernières datant des 21 et 28 août 2023. Un demande de routing a également été fait le 29 août pour une première disponibilité de vol le 4 septembre prochain. Au vu de ces éléments, la demande de prolongation est justifiée. Il convient de confirmer l'ordonnance contestée qui l'a autorisée. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, M.[L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. L'ordonnance contestée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [L] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et de celle du signataire du laissez-passer consulaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 août 2023 à 9h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 Septembre 2023 à 13 heures 45. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXM M. [U] [L] contre M. le préfet de la Côte d'or Ordonnance notifiée le 01 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [L] et son conseil - M. le préfet de la Côte d'or et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806cbba3a458318c81541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel