Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 septembre 2023
- ECLI
- 657806ccba3a458318c81543
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZM ETRANGER : M. [P] [V] né le 23 juin 1995 à [Localité 2] AU KOSOVO de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [P] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2023 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 octobre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [V] interjeté par courriel du 05 septembre 2023 à 17h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [V], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jassem MANLA AHMAD et M. [P] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [P] [V] fait valoir que la procédure est viciée en ce que le procureur de la République n'a été informé du placement en rétention qu'une heure après le début de la mesure. Il doit en conséquence être remis en liberté. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté cette exception de procédure soulevée devant lui et reprise devant la présente juridiction ; il est ajouté qu'il résulte de la procédure que la levée de la garde à vue en vue du placement en rétention est précisément intervenue à la demande du procureur de la République qui a ainsi été nécessairement informé de l'intervention du placement en rétention, l'avis fait à 17h26 ne constituant que la confirmation du placement en rétention. Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance contestée qui a écarté l'exception de procédure soulevée. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait : M. [P] [V] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et contient une erreur de fait dans la mesure où elle ne mentionne pas qu'il est originaire du Kosovo, dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu'il a apporté la preuve que l'ensemble de sa cellule familiale se trouve en France et qu'il est totalement isolé en cas de retour vers la Serbie. Ces éléments auraient dû lui permettre d'éviter la rétention. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. ' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [V] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention. Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français. En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [V] a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français. Il est ajouté qu'il ne démontre pas bénéficier d'une adresse stable en France, étant hébergé chez son frère avec sa femme et ses enfants, dans un contexte où son épouse a dénoncé des violences conjugales exercées à son encontre, ne permettant pas d'envisager que celui-ci se maintienne en tout état de cause à ce domicile. Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation. L'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, M. [P] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé, ci-dessus rappelé, ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet au signataire du laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède une carte d'identité en cours de validité remise à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire pour les raisons exposées plus haut au paragraphe relatif aux garanties de représentation. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 septembre 2023 à 11h13 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 septembre 2023 à 15h40 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZM M. [P] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 07 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [V] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806ccba3a458318c81543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel