Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 septembre 2023
- ECLI
- 657806ccba3a458318c8154b
- Date
- 7 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZN ETRANGER : Mme [N] [L] [F] née le 04 février 1997 à [Localité 1] AU BANGLADESH de nationalité Bangladaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [N] [L] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2023 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 octobre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [L] [F] interjeté par courriel du 06 septembre 2023 à 10h57 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [N] [L] [F], appelante, assistée de Me MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [R], interprète assermenté en langue bengali, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me MANLA AHMAD et Mme [N] [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [N] [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Mme [N] [L] [F] fait valoir que la procédure de rétention est viciée en ce que le procureur de la République a été averti trop tardivement de son placement en garde à vue ; pour cette raison, elle doit être remise en liberté. Elle estime le délai à 39 minutes en faisant partir le délai à 23H30, début de son placement en garde à vue et non pas de 19 minutes, délai qui correspond à sa présentation à un officier de police judiciaire. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Le délai pour informer le procureur de la République ne peut courir à compter de l'interpellation dès lors que celle-ci est le fait d'agents de police judiciaire lesquels n'ont pas le pouvoir de décider du placement en garde à vue (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627). Ainsi que cela a été retenu par le juge des libertés et de la détention, le délai de 19 minutes, seul délai qui s'applique en l'espèce compte tenu de la présentation à l'OPJ seulement à 23H50, pour prévenir le parquet d'un placement en garde à vue effectué par un OPJ ne peut pas être considéré comme excessif. En conséquence, l'ordonnance contestée qui a rejeté cette exception de procédure est confirmée. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation et le caractère injustifié du placement en rétention : Mme [N] [L] [F] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu'il est injustifié, notamment compte tenu du fait qu'elle possède un passeport en cours de validité avec un visa espagnol valable, soit une entrée dans l'espace Schengen le 16 août 2023 il y a moins de 3 mois, éléments qui constituent une présence régulière sur le territoire français ; par ailleurs, elle n'a pas été condamnée pour les faits ayant donné lieu à la garde à vue, seule une convocation en justice ayant été délivrée. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est souligné que les arguments présentés par l'intéressée tendent à contester l'obligation de quitter le territoire français, soit un contentieux qui relève du juge administratif et non pas du juge judiciaire ainsi que cela a été rappelé par le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance contestée sur ces points. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Mme [N] [L] [F] fait valoir que l'administration aurait dû engager des diligences auprès de l'Espagne puisqu'elle bénéficie d'un visa délivré par cet État. Il est toutefois rappelé que l'administration doit justifier de diligences permettant d'assurer la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire qui est l'objet du placement en rétention, sans aucune obligation d'effectuer des diligences auprès des différents Etats susceptibles d'accueillir l'intéressée. Ainsi, le moyen est rejeté. L'ordonnance contestée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] [L] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 septembre 2023 à 10h12 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 septembre 2023 à 16h15 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZN Mme [N] [L] [F] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 07 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [N] [L] [F] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806ccba3a458318c8154b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel