Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 septembre 2023
- ECLI
- 657806d0ba3a458318c8154f
- Date
- 7 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZZ opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE [Localité 2] À M. [L] [M] né le 08 Février 2001 à [Localité 3] EN RUSSIE de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [L] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [M] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 2] interjeté par la SELARL centaure, du barreau de Paris, le représantant, par email du 06 septembre 2023 à 16h43 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [M] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 septembre 2023 à 16h27 réceptionné au greffe de la chambre des libertés à 16h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance de ce jour conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [M] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Lucile Bancarel, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE [Localité 2], appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [L] [M], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00578 et N°RG 23/00579 sous le numéro RG 23/00579 I- Sur la prolongation de la rétention régularité de la décision de placement en rétention La préfecture de [Localité 2] et le parquet général soutiennent que l'absence au jour de la décision critiquée de vol vers la Russie ne peut permettre de subodorer qu'il n'y en aura pas ici l'expiration du délai maximal de rétention administrative ; qu'en tout état de cause, l'absence de documents transfrontaliers au bénéfice de l'intéressé fait nécessairement obstacle à son éloignement ; l'administration a effectué toutes diligences afin de maintenir l'intéressé le temps strictement nécessaire à son départ. Ainsi, le premier juge ne pouvait à ce stade procédural refuser la prolongation de la rétention. Monsieur [M] demande la confirmation de la décision du premier juge qui l'a remis en liberté en estimant qu'il convenait de considérer qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement vers la Russie dans un délai raisonnable et que l'intéressé n'avait pas à supporter une mesure de rétention qui ne pourrait aboutir dans les délais légaux. ***** S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais uniquement s'il y a un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n'est pas contesté en l'espèce, étant précisé qu'en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire. Il est ajouté que l'obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2023 ne vise pas la Russie mais 'tout pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen dans lequel il est admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n'y soit pas menacée et qu'il n'y soit pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales', que les délais légaux ne sont pas expirés et que l'administration conserve la possibilité d'une expulsion dans tout autre pays où Monsieur [M] serait légalement admissible. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance contestée qui a remis en liberté l'intéressé sur une absence de perspectives d'éloignement. Il convient désormais de statuer sur la demande de prolongation de la rétention présentée par la préfecture du Jura. ' Sur la prolongation de la rétention : L'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Monsieur [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 27 juin 2023 ; s'il a saisi le tribunal administratif le 29 juin 2023 aux fins d'annulation de cette décision d'éloignement, la décision de la juridiction n'est à ce stade pas connue, situation qui n'empêche pas le placement en rétention de l'intéressé, ainsi que cela a été relevé par le premier juge qui a également indiqué que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé pour mentionner que l'intéressé était dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'il ne justifiait pas de bénéficier d'un domicile fixe et stable en France et qui a également indiqué qu'il n'existait pas d'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation ; sur ce dernier point, il est relevé que après avoir indiqué une adresse [Adresse 1], Monsieur[M] indique finalement être hébergé chez son frère à une autre adresse ; s'il produit une attestation d'hébergement, il ne démontre pas que cette adresse constitue un domicile fixe et stable. Des contraintes matérielles ne permettent pas à l'intéressé qui est retenu de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable dans la mesure où les diligences ont été faites auprès des autorités compétentes. Monsieur [M] ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L743 ' 13 et L743 ' 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Ainsi, il est à craindre que Monsieur [M] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de toute contrainte. Une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir le risque de fuite. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00578 et N°RG 23/00579 sous le numéro RG 23/00579 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 2] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [M]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 septembre 2023 à 11h16 ; Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [L] [M] régulière ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [M] du 6 septembre 2023 jusqu'au 4 octobre 2023 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 septembre 2023 à 14h50 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZZ M. LE PREFET DE [Localité 2] contre M. [L] [M] Ordonnnance notifiée le 07 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son conseil - M. [L] [M] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 4] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L 742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806d0ba3a458318c8154f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel