Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2023
- ECLI
- 657806daba3a458318c8159b
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Amarale JANEIRO, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assisté de Julie CHRISTOPHE, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEM ETRANGER : M. [U] [I] né le 13 Août 1995 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [U] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 octobre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel du 30 septembre 2023 à 09h54 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [I], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M.[S] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [U] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. I. Sur la décision de placement en rétention M. [U] [I] fait valoir l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel y ajoutant d'une part que la réconciliation dont l'intéressé fait état est sans incidence sur l'action publique relative aux faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, que l'adresse stable dont se prévaut le requérant est remise en cause au regard des violences exercées sur Mme [C] [G], lesquelles sont de nature à justifier un éloignement vis à vis de la victime et une mise en mouvement de l'action publique soumise à l'appréciation du procureur de la République du tribunal judiciaire de NANCY . Ce moyen sera donc rejeté. II. Sur l'assignation à résidence M. [U] [I] fait valoir l'existence de garanties de représentation pour bénéficier d'une assignation à résidence. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel y ajoutant que l'intéressé est connu pour avoir utilisé des identités différentes et alias, qu'il ne dispose pas d'un domicile stable avec sa compagne Mme [C] [G], laquelle entendue dans le cadre d'une procédure de violences aggravées a manifesté son souhait de le quitter, qu'il ne dispose d'aucune ressource financière, éléments de nature à caractériser une absence de garantie de représentation. Ce moyen sera donc rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire formulée à titre subsidiaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2023 à 11h29 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 octobre 2023 à 11h45. La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEM M. [U] [I] contre M. PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 01 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [I] et son conseil - M. PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806daba3a458318c8159b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel