Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 octobre 2023
- ECLI
- 657806dbba3a458318c815a1
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBF5 ETRANGER : [J] [N] se disant [O] [G] Se disant né le 24 février 1991 à [Localité 2] AU MAROC Ghilizane, né en Algérie de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2023 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 octobre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [J] [N] se disant [G] [O] interjeté par courriel du 03 octobre 2023 à 16h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [J] [N] se disant [G] [O], appelant, assisté de Me MOUSTARD , avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B], interprète assermenté en langue arabe , présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me MOUSTARD et M. [J] [N] se disant [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [J] [N] se disant [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [J] [N] se disant [G] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [J] [N] se disant [G] [O] fait valoir que les diligences n'ont pas été faites par l'administration dans la mesure où les autorités algériennes ont été contactées alors qu'il est de nationalité marocaine. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 1er octobre 2023 auprès des autorités algériennes. Il ne saurait être reproché à l'administration, à ce stade de la rétention administrative, de ne pas avoir fait de diligences auprès des autorité marocaines, bien que M. [N] alias [G] se prévale d'une nationalité marocaine, alors qu'une forte incertitude existe sur sa réelle identité en l'absence de tout document d'identité et en la présence d'au moins dix alias dont il s'est déjà prévalus, dont un avec une nationalité algérienne. En conséquence, il est justifié de diligences qui permettent d'autoriser la poursuite de la rétention pour une première période de 28 jours. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [N] se disant [G] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statuésur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 octobre 2023 à 09h35 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 octobre 2023 à 14h45 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBF5 M. [J] [N] se disant [G] [O] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 04 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] [N] se disant [G] [O] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806dbba3a458318c815a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel