Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 octobre 2023
- ECLI
- 657806dbba3a458318c815a3
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBGJ ETRANGER : M. [I] [J] né le 1er janvier 1990 à [Localité 2] au NIGERIA de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [I] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2023 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 1er novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [J] interjeté par courriel du 05 octobre 2023 à 23h37 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [J], appelant, assisté de Me Myriam HENTZ, avocate choisie au barreau de Strasbourg, présente lors du prononcé de la décision et de [L] [S], interprète assermentée en langue anglais, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision Me [O] [F] et M. [I] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur le défaut d'examen sérieux de la situation /erreur de motivation : M. [I] [J] soutient que l'arrêté de placement en rétention ne contient pas d'examen sérieux de sa situation personnelle et a commis une erreur de motivation dans la mesure où il manque l'information quant à l'existence de la copie du dernier passeport et de son acte de naissance ainsi que la preuve qu'il avait rapportée de son adresse actuelle. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que les pièces produites qui auraient été reçues par la préfecture en août 2023, ne sont pas de nature à modifier les motifs du placement en rétention qui ne contient aucune erreur manifeste d'appréciation ; en particulier, il est constaté que l'instabilité du logement est confirmée par la nouvelle adresse fournie avant l'audience. L'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen. - Sur le caractère disproportionné de la décision /erreur manifeste d'appréciation : M. [I] [J] soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation alors que les exigences légales sont de démontrer qu'il y a plusieurs raisons à l'absence de garantie de représentation et alors qu'il avait transmis une copie de son passeport périmé, le justificatif d'une adresse stable et l'existence d'une vie privée et familiale qui devait être respectée. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyen soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur l'interprétariat par téléphone : M. [I] [J] fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par l'administration de la nécessité qu'il y avait de recourir à un interprète par téléphone pour la notification des droits et que les coordonnées de l'interprète ne sont pas communiquées, soit un non-respect des exigences de l'article L 141 ' 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En application de l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs à l'interprète et repris devant la cour d'appel dans la mesure où aucun grief n'est démontré ni même évoqué. - Sur l'insuffisance des diligences pour organiser le départ : M. [I] [J] soutient que l'administration n'a, à aucun moment, transmis aux autorités nigérianes la copie du passeport de Monsieur [J] ou même de son acte de naissance, documents qu'elle avait pourtant en sa possession à compter du 18 août 2023 ; or, ces documents sont de nature à faciliter l'éloignement de Monsieur [J] puisqu'ils permettent d'établir avec certitude sa nationalité et de déterminer son état civil. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que les éléments d'identité transmis au consulat du Nigéria correspondent à ceux figurant dans la copie du passeport périmé présentée. L'ordonnance contestée qui a rejeté les moyens relatifs à l'insuffisance des diligences, est confirmée. - Sur l'absence de saisine des autorités nigérianes : M. [J] soutient qu'il convenait de saisir directement les autorités nigérianes. Il est toutefois relevé que la saisine faite par l'administration a été efficiente puisque un rendez-vous consulaire a pu être prévu, des échanges ayant eu lieu entre l'administration et les autorités nigérianes dès le 21 septembre 2023. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 octobre 2023 à 10h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 06 octobre 2023 à 16h15 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBGJ M. [I] [J] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 06 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [J] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L 141-3 du code de larticle L. 612-3 du Code de larticle L. 731-1 du code de larticle L 741-6 du code de larticle L. 741-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806dbba3a458318c815a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel