Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2023
- ECLI
- 657806ddba3a458318c815a7
- Date
- 8 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffier ; Dans l'affaire N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIM ETRANGER : M. [P] [V] [C] [U] né le 12 février 1984 à [Localité 1] (République centrafricaine) de nationalité centrafricaine Actuellement en rétention administrative, Vu l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Versailles du 24 mai 2018 ayant condamné M. [P] [V] [C] [U] à la peine de 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français pour des faits de viols et d'extorsion avec violence ; Vu le courrier du 01 juin 2023 adressé à l'intéressé l'informant de la possibilité de son placement en rétention administrative à sa levée d'écrou pour mettre à exécution la mesure d'éloignement notifié le 07 juin 2023 à 15h30 que l'intéressé a refusé de signer ; Vu l'arrêté de M. le préfet de l'Yonne du 23 juin 2023 notifié le 27 juin 2023 fixant le pays de renvoi ; Vu la décision de M. le préfet de l'Yonne du 02 octobre 2023 notifié le 04 octobre 2023 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [P] [V] [C] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. le préfet de l'Yonne du 05 octobre 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2023 à 10H53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [V] [C] [U] interjeté par courriel du 07 octobre 2023 à 13h40 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [P] [V] [C] [U], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. le préfet de l'Yonne , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Thomas GUYARD et M. [P] [V] [C] [U] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de l'Yonne , représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [V] [C] [U] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête et de la décision de placement en rétention administrative : Dans son acte d'appel, M. [P] [V] [C] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de la décision de placement en rétention administrative mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation de la décision de placement en rétention administrative n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Au demeurant et à titre surabondant, il sera précisé que les arrêtés préfectoraux de délégation de signature au profit de Mme [X] [L], directrice adjointe de la direction de la citoyenneté et de la légalité et de Mme [E] [F], sous-préfet ont été pris les 26 juillet 2023 et 14 septembre 2023 et publiés le jour de leurs signatures respectives. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. M. [P] [V] [C] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé car il est atteint d'une erreur de fait en mentionnnant qu'il est célibataire, sans enfant et sans domicile en France alors q'il est marié, père d'une enfant née en 2013 scolarisée en Cm2 à [Localité 2] (28) et régulièrement domicilié chez sa femme et d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation car il dispose d'un passeport établissant son identité et sa nationalité, certes périmé depuis 2016 mais qu'il n'a pas pu faire renouveler du fait de sa détention ; que ces éléments caractérisent ses garanties de représentation et justifiaient le prononcé à son bénéfice par l'autorité administrative d'une assignation à résidence et non d'un placement en rétention administrative. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par ailleurs, conformément à l'article L. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Selon le second alinéa du même article, prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1. En l'espèce, M. [P] [V] [C] [U] fait l'objet d'une interdiction DEFINITIVE du territoire français prononcée par la cour d'assises des Yvelines. Il a sollicité le relèvement de cette mesure mais la chambre de l'instruction de Versailles a rejeté sa demande selon arrêt du 03 février 2023. Il a formé un pourvoi en cassation non jugé à ce jour mais non suspensif de la décision de la chambre de l'instruction de Versailles. Ainsi compte-tenu de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de Versailles à l'encontre de M. [P] [V] [C] [U], il ne peut être soutenu que le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation et/ou de droit dans la situation de l'intéressé. En outre, il sera ajouté que par un courrier du 01 juin 2023, il a été demandé à M. [P] [V] [C] [U] ses observations dans la perspective d'un placement en rétention administrative pour mettre à exécution son éloignement. C'est d'une manière totalement contraire aux éléments de la procédure que M. [P] [V] [C] [U] prétend ne pas avoir reçu ce courrier et que l'administration était parfaitement au courant de sa situation familiale. Il est démontré par les pièces déposées par la préfecture que ce courrier a été régulièrement notifié à l'intéressé le 07 juin 2023 à 15h30 et qu'il a refusé de le signer. Il n'établit pas qu'ensuite de cette notification, il a fait valoir des observations sur sa situation. Dés lors au jour de l'arrêté préfectoral, seule date à prendre en considération pour apprécier la régularité de la décison préfectorale, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir pris en compte sa situation familiale qui résulte des pièces versées postérieurement, lors des débats de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ainsi la cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter en sus de ceux développés ci-dessus que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [P] [V] [C] [U] fait valoir que malgré sa detention d'un passeport périmé, ce document fait preuve de son identité et est de nature à permettre son retour dans son pays si bien que ses garanties de représentation justifie son assignation à résidence dont il demande à bénéficier. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Son passeport est périmé depuis 2016 et il ne peut sérieusement soutenir que sa détention lui a interdit d'en solliciter le renouvellement. De la même manière, il n'a accompli aucune démarche pendant ses années de détention pour régulariser sa situation en France. Il a attendu que l'arrêté de placement en rétention administrative lui soit notifié pour présenter une demande d'asile et saisir l'OFPRA de sa situation. Ce comportement est de nature à démontrer qu'il n'a aucune intention de se soumettre à la mesure d'éloignement. En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [V] [C] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et de l'arrêté de rétention administrative ; REJETONS les moyens de nullité soulevés l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 octobre 2023 à 10H53 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 octobre 2023 à 15h00. Le greffier, Le président de chambre, N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIM M. [P] [V] [C] [U] contre M. PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 08 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [P] [V] [C] [U] et son conseil - M. PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806ddba3a458318c815a7
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- Résumé officiel