Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 octobre 2023
- ECLI
- 657806ddba3a458318c815af
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Mme Nejoua TRAD-KHODJA , greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKA opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU VAL-D'OISE À M. [O] [S] né le 01 Mars 1978 à [Localité 1] (KIRGHIZISTAN) de nationalité Russe Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU VAL-D'OISE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [O] [S] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL-D'OISE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [S] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DU VAL-D'OISE interjeté par Actis Avocats, en la personne de Maître XavierTERMEAU, avocat à la cour, représentant M. LE PREFET DU VAL-D'OISE par courriel du 11 octobre 2023 à 16h41 contre l'ordonnance ayant remis M. [O] [S] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 11 octobre 2023 à 14h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [S] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Madame Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU VAL-D'OISE, appelant, représenté par Me TERMEAU Xavier substitué par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DU VAL-D'OISE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [O] [S], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [B] [D], interprète assermenté en langue russe, par l'intermédiaire de l'interprète présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention - Sur l'insuffisance de motivation : En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances de fait qui ont conduit l'administration à placer en rétention administrative M. [O] [S] à savoir : - absence de domicile fixe et absence de passeport en cours de validité. Il se déduit que ces constatations que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [O] [S] est suffisamment motivé de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision du juge de première instance. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [O] [S] dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative résultant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative et du caractère injustifié du placement en rétention en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Russie. - Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative : Le conseil de M. [O] [S] a renoncé à ce moyen à l'audience de ce jour. Il convient de lui donner acte de son désistement. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Russie: Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce,force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [O] [S] n'est pas établie dès lors : - que les autorités russes n'ont pas répondu négativement à la demande laissez-passer formulée par les autorités françaises, - que des liaisons aériennes indirectes existent entre la Russie et la France de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [O] [S] vers la Russie serait matériellement impossible. Le moyen soulevé par M. [O] [S] est donc écarté. II- Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative En l'espèce,M. [O] [S] fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes le 29 décembre 2022. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'interdiction du territoire français. N'étant pas détenteur d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un hébergement stable en France, il ne peut être assigné à résidence. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Val-d'Oise et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 23/635 et N°RG 23/638 sous le numéro RG 23/635 DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU VAL- D'OISE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 11 octobre 2023 ayant remis en liberté M. [O] [S]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 octobre 2023 à 11 heures; CONSTATONS le désistement par le conseil de M. [O] [S] du moyen qu'il avait soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [S] régulière; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [O] [S] pour une durée de 28 jours; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 13 octobre 2023 à 14 H 03 La greffière, le président, N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKA M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [O] [S] Ordonnance notifiée le 13 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil - M. [O] [S] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L. 742-1 du Code de larticle L 741-6 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806ddba3a458318c815af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel