Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 octobre 2023
- ECLI
- 657806ddba3a458318c815b1
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 Octobre 2023 ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKI ETRANGER': M. [F] [L] né le 23 Juin 1995 à [Localité 2] AU KOSOVO Se disant de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [F] [L] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 02 octobre 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ; Vu la requête de M. [F] [L] en date du 10 octobre 2023 à 10h55 sollicitant une mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 11 Octobre 2023 à 12h17 ; Vu l'acte d'appel de Maître [C] pour le compte de M. [F] [L] interjeté par courriel du 12 octobre 2023 à 10h21 contre l'ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [L], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN avocat au barreau de Metz, choisi, présente lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Emilie BLANVILLAIN et M. [F] [L], ont présenté leurs observations ; Me [Y] [Z] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [L] a eu la parole en dernier. Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile II. Sur le fond Selon l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. Il est alors statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3, L 743-4, L 743-6 à L 743-12, L 743-18 à L 743-20, L 743-24 et L 743-25. En vertu des dispositions de l'article L 743- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis la décision du magistrat délégué par le premier président prolongeant la rétention le justifient que l'étranger peut demander par simple requête au juge des libertés et de la détention qu'il soit mis fin à sa rétention. En l'occurence, M. [F] [L] explique que par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2023 ayant fixé la Serbie comme pays de renvoi, au motif que le préfet de la Moselle n'avait pas examiné la possibilité de l'éloigner au Kosovo ,et que depuis cette date aucune nouvelle décision préfectorale fixant une nouvelle destination ne lui a été notifiée. Il y a lieu de constater en premier lieu que ce jugement, constitutif d'une nouvelle circonstance de droit, est intervenu après la prolongation le 2 octobre 2023 de la mesure de rétention administrative pour 30 jours. Cependant, il est relevé également que la mesure d'éloignement elle-même n'a pas été remise en cause par la décision rendue par le tribunal administratif de Nancy le 6 octobre 2023. La circonstance que cette mesure d'éloignement ne puisse plus, en l'état, être exécutée d'office, faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de renvoi, est dès lors sans conséquence sur la possibilité de maintenir la mesure de rétention administrative pour autant que l'autorité administrative démontre qu'elle a accompli toutes les diligences utiles en vue de déterminer le pays de destination. Or en l'espèce, il ressort de la décision rendue par le juge de première instance que la préfecture a justifié avoir saisi un service de l'administration centrale aux fins de transmission d'une demande de laissez-passer aux autorités consulaires kosovares, pays dont se réclame M. [F] [L], par courriel du 10 octobre 2023. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences utiles nécessaires en vue de l'éviction du territoire français de M. [F] [L] et il existe donc une perspective raisonnable d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel de M. [F] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz ayant rejeté la demande de mainlevée de sa rétention administrative, ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 11 octobre 2023 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 13 Octobre 2023 à 14 heures 40. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKI M. [F] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 13 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-8 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806ddba3a458318c815b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel