Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2023
- ECLI
- 657806deba3a458318c815b3
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKX ETRANGER : M. [V] [I] né le 24 Septembre 1985 à [Localité 1] EN RUSSIE de nationalité Arménienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [V] [I] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 11h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [I] interjeté par courriel du 12 octobre 2023 à 15h41 contre l'ordonnance ayant rejeté la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [I], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [L], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Hélène NICOLAS et M. [V] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : En vertu de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L 741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. En l'espèce, M. [V] [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une mesure d'assignation à résidence administrative le 16 août 2023. Dans cette décision qui lui a été notifiée le 4 septembre 2023, il a été précisé que l'assignation à résidence ne régularisait en aucun cas son séjour sur le territoire français et qu'il devait organiser son départ dans les plus brefs délais en justifiant des démarches et des diligences entreprises. Il est apparu que M. [V] [I] n'avait toujours pas organisé son départ et quitté le territoire français le 9 octobre 2023. Il est relevé également que M. [V] [I] est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il a déjà fait l'objet de trois décisions d'éloignement en 2013, 2015 et 2018 antérieurement à la dernière obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2023 qui lui a été notifiée le 4 septembre de la même année. Ainsi c'est à bon droit, au vu de ces éléments, sans commettre d'erreur d'appréciation et même si M. [V] [I] dispose d'un lieu d'hébergement stable et d'une activité professionnelle, que l'administration a considéré que M. [V] [I], qui était assigné à résidence, ne présentait plus de garanties suffisantes de représentation et qu'il devait être placé en rétention administrative à compter du 9 octobre 2023 en vue de son éloignement le 10 octobre de la même année par un vol à destination de l'Arménie, M. [V] [I] étant ressortissant de ce pays ainsi qu'en atteste le passeport en cours de validité qu'il a remis à un service de police contre remise d'un récépissé. Le moyen est donc rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [V] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête présentée par la préfecture de la Haute-Marne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [X] régulièrement délégué par arrêté du 26 septembre 2023 publié le jour même. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [V] [I] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [V] [I] possède certes un passeport en cours de validité qui a été remis à un service de police contre remise d'un récépissé. Il est cependant constaté qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire puisqu' à l'évidence, il ne souhaite pas quitter le territoire français ainsi qu'il l' a encore démontré récemment en refusant de suivre les policiers qui devaient l'accompagner le 10 octobre 2023 à l'aéroport pour qu'il puisse prendre un vol à destination de l'Arménie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 octobre 2023 à 11h33 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 14 octobre 2023 à 15h10 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKX M. [V] [I] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE Ordonnance notifiée le 14 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L 731-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806deba3a458318c815b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel