Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 657806dfba3a458318c815bd
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBMB ETRANGER : M. [R] [D] né le 26 juin 2002 à [Localité 1] en IRAK de nationalité Irakienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [R] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2023 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [D] interjeté par courriel du 16 octobre 2023 à 10h05 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [D], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Emilie CHAMON, interprète assermentée en langue Kurde, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU [Localité 3], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [R] [D] abandonne ce moyen. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : [R] [D] soutient que la décision de placement en rétention contient une erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite alors que le fait de ne pas disposer d'adresse sur le territoire ne suffit pas à caractériser ce risque ; il indique ne s'être jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; il ajoute qu'il relève de la responsabilité de l'État requérant de permettre aux demandeurs d'asile d'accéder aux conditions matérielles d'accueil et à la procédure jusqu'au transfert effectif. L'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'article L751-10 du même code dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'espèce, l'intéressé a déclaré dans le cadre de la procédure de retenue, le 12 octobre 2023 à 13h10, qu'il n'accepterait pas de retourner dans l'Etat auprès duquel il aurait fait une demande d'asile, soit l'hypothèse prévue par le 11° de l'article précité, sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens qui se fondent sur d'autres alinéas de cet article et alors que la procédure de rétention visait précisément ce cas. L'ordonnance contestée qui a écarté ce moyen est confirmée. L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 octobre 2023 à 10h12 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 octobre 2023 à 15h21 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBMB M. [R] [D] contre M. LE PREFET DU [Localité 3] Ordonnance notifiée le 17 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [D] et son conseil - M. LE PREFET DU [Localité 3] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806dfba3a458318c815bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel