Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 octobre 2023
- ECLI
- 657806dfba3a458318c815c3
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBMI ETRANGER : [G] [N] né le 21 mars 1985 à [Localité 2] en TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [G] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2023 à 13h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [G] [N] interjeté par courriel du 16 octobre 2023 à 11h38 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [N], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [S] [E] et M. [G] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [G] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [G] [N] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors qu'il contient des erreurs dans le visa et la décision ; ensuite, il dispose d'une adresse stable chez son cousin à [Localité 3] contrairement aux énonciations de l'arrêté de placement en rétention qui indique qu'il est sans domicile fixe sur le territoire français ; enfin la décision ne mentionne pas l'existence de son passeport tunisien en cours de validité qui se trouve à la disposition de l'administration. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, s'il est exact que l'arrêté de placement en rétention contient des éléments de personnalité qui ne correspondent pas à ceux de M. [G] [N], il contient également les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, éléments qui correspondent précisément à la situation de l'intéressé. Ainsi, les erreurs contenues n'ont pas de conséquence sur la situation administrative de l'intéressé au regard de sa situation irrégulière sur le territoire français. La présente juridiction dispose d'une procédure qui permet de vérifier les éléments sur lesquels se fonde l'arrêté de placement en rétention. Il est ajouté que le fait que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas l'existence du passeport remis aux autorités, ne saurait être regardé comme une insuffisance de motivation alors que la remise du passeport s'est faite postérieurement à la rétention ainsi que le justificatif d'une adresse sur le territoire. En conséquence, l'ordonnance contestée, en ce qu'elle a rejeté le moyen fondé sur l'insuffisance de motivation doit être confirmée. - Sur l'erreur de fait : M. [G] [N] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur de fait en ce qu'il contient des erreurs dans le visa et la décision ; ensuite, il dispose d'une adresse stable chez son cousin à [Localité 3] contrairement aux énonciations de l'arrêté de placement en rétention qui indique qu'il est sans domicile fixe sur le territoire français ; enfin la décision ne mentionne pas l'existence de son passeport tunisien en cours de validité qui se trouve à la disposition de l'administration. En l'espèce, s'il est exact que l'arrêté de placement en rétention contient des éléments de personnalité qui ne correspondent pas à ceux de M. [G] [N], il contient également les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, éléments qui correspondent précisément à la situation de l'intéressé. Ainsi, les erreurs contenues n'ont pas de conséquence sur la situation administrative de l'intéressé au regard de sa situation irrégulière sur le territoire français. La présente juridiction dispose d'une procédure qui permet de vérifier les éléments sur lesquels se fonde l'arrêté de placement en rétention. Il est ajouté que le fait que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas l'existence du passeport remis aux autorités, ne saurait être regardé comme une erreur alors que la remise du passeport s'est faite postérieurement à la rétention ainsi que le justificatif d'une adresse sur le territoire. En conséquence, l'ordonnance contestée, en ce qu'elle a rejeté le moyen fondé sur l'insuffisance de motivation doit être confirmée. ' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [N] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention. Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français. En l'espèce, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties de représentation, alors qu'au moment de son placement sous écrou il a indiqué ne pas bénéficier d'une adresse sur le territoire français mais vivre au Luxembourg ; l'attestation d'hébergement qu'il produit dans le cadre de la présente procédure, date de l'année 2022. Ainsi, il ne saurait être considéré que l'intéressé justifie d'une adresse stable sur le territoire français. Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation des garanties de représentation. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [G] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne démontre pas bénéficier d'une adresse stable sur le territoire français. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 octobre 2023 à 11h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 octobre 2023 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBMI M. X se disant [G] [N] alias [B] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 17 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [G] [N] alias [B] [M] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806dfba3a458318c815c3
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