Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2023
- ECLI
- 657806dfba3a458318c815c7
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBNU ETRANGER : Mme [U] [C] née le 13 Mars 1994 à [Localité 1] AUX COMORES de nationalité COMORIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [U] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel pour le compte de Mme [U] [C] interjeté par courriel du 17 octobre 2023 à 11h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu le courriel reçu ce jour à 15H01 de l'avocat du préfet de la Moselle soulevant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de signature de l'acte d'appel ; Vu la demande d'observations faite aux avocats des deux parties par courriel de ce jour à 15H11 ; Vu les observations de Maître Meyer, avocate de la préfecture reçues ce jour par courriel à Je maintiens les termes de mon précédent mail à savoir que l'acte d'appel est irrecevable aux motifs suivants: 'Je sollicite sur le fondement de l'article 901 du CPC que la déclaration d'appel de Monsieur [C] soit déclarée irrecevable. En effet, la déclaration d'appel n'est pas signée de fait elle est nulle et non avenue.' Vu les observations reçues de Maître Flavien Vouscenas le 17 octobre 2023 à 17H21 '-L'original de la déclaration est bien signé, il ne peut s'agir que d'un problème technique. -L'appel des ordonnances du JLD en la matière est régi par les dispositions spécifique des articles L 743-21 et suivants du CESEDA. L'appel est donc recevable.' Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'article 933 du code de procédure civile, applicable au contentieux de la rétention administrative, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 de ce code, soit notamment une déclaration d'appel datée et signée. En l'espèce, l'acte d'appel n'est pas signé et aucun original signé n'a été reçu au greffe. Le délai pour régulariser est expiré depuis ce jour à 12H01, la décision de première instance ayant été rendue le 16 octobre 2023 à 12H01. En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable, cette irrecevabilité étant manifeste et permettant de dispenser les parties d'audience conformément aux dispositions de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [U] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 16 octobre 2023 ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative jusqu'au 12 novembre 2023. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée à Metz, le 18 octobre 2023 à 17H35. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBNU Mme [U] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 18 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [U] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806dfba3a458318c815c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel