Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2023
- ECLI
- 657806e0ba3a458318c815cb
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBOD ETRANGER : M. X se disant [L] [W] alias [L] [H] né le 05 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 à 09h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 novembre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [L] [W] alias [L] [H] interjeté par courriel du 18 octobre 2023 à 14h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. X se disant [L] [W] alias [L] [H], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 18 octobre 2023 à 15h02, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 18 octobre 2023 à 16h11, M. X se disant [L] [W] alias [L] [H] via son conseil, Maître Hélène NICOLAS, a fait les observations suivantes : 'L'article 563 du code de procédure civile dispose quant aux actes d'appel que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». L'article 564 du même Code dispose également qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Cour de cassation a déjà' eu I'occasion de casser I 'ordonnance rendue par un premier conseiller au motif que les moyens nouveaux souleve's pour la première fois en appel sont recevables, a' peine de violation de l'article 563 du Code de procédure civile. Cour de cassation, 1ère civile, n°12-15.308 du 27 février 2013 Pour ce qui est du moyen soulevé, je laisse à la Cour l'appréciation de ce dernier et m'en remets à sa sagesse.' Par courriel reçu le 18 octobre 2023 à 16h28, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [W] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire du laissez passer consulaire. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. X se disant [L] [W] alias [L] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu'à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'existence d'une délégation du préfet pour la signature d'une demande de laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. X se disant [L] [W] alias [L] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 18 octobre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 octobre 2023 à 16h00 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBOD M. X se disant [L] [W] alias [L] [H] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 19 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [L] [W] alias [L] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e0ba3a458318c815cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel