Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 octobre 2023
- ECLI
- 657806e0ba3a458318c815cd
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBOR ETRANGER : M. [X] [W] né le 10 juin 1980 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 octobre 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 à 09h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [X] [W] interjeté par courriel du 19 octobre 2023 à 17h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [W], appelant, assisté de Me Elliot Hellenbrand, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [Y] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Eliot Hellenbrand et M. [X] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : M. [X] [W] fait valoir que l'administration ne saurait bénéficier d'une prolongation de la rétention alors que les diligences effectuées vers les autorités consulaires algériennes et tunisiennes sont inutiles en ce qu'il n'a jamais indiqué être ressortissant de ces pays et au cours de ses précédents placements en rétention, aucun autre pays ne l'a reconnu. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'autorité administrative devant tout d'abord établir l'identité réelle de M. [X] [W], qui est déjà connu sous une autre identité. Il ne saurait être imputé à l'autorité administrative comme un manque de diligence le fait que l'intéressé n'ait pas été reconnu comme l'un de ses ressortissants par l'autorité du Maroc. L'administration fait précisément des démarches pour établir sa réelle identité et permettre son départ. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la Tunisie et l'Algérie ont précédemment refusé de le reconnaître sous l'identité dont il se prévaut aujourd'hui. En conséquence, les diligences faites peuvent être considérées comme utiles dans le cadre d'une deuxième prologation. L'ordonnance contestée qui a autorisé la poursuite de la rétention est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [W] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 octobre 2023 à 09h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 20 Octobre 2023 à 11h55 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBOR M. [X] [W] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 20 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e0ba3a458318c815cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel