Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 657806e0ba3a458318c815d3
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 3ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPN ETRANGER : M. [C] [E] né le 10 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 octobre 2023 inclus; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 à 10H12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 5 novembre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [E] interjeté par courriel le 23 octobre 2023 à 10h09, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [C] [E], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [K] [F], interprète assermenté en langue arabe conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; Me [O] [D] et M. [C] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [C] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention M. [C] [E] fait valoir qu'aucun des critères justifiant d'une prolongation à titre exceptionnel de sa rétention administrative n'est rempli. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie de relances auprès des autorités consulaires algériennes les 19 septembre et 18 octobre 2023. Néanmoins, elle n'établit pas que la délivrance des documents de voyage doive intervenir à bref délai. Aucun élément le démontrant n'est versé à la procédure. En conséquence, il convient de rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [E], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 octobre 2023 est infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoiremen, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [E] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 octobre 2023 à 10H12 ; stautant à nouveau, REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [E] du Préfet du Nord ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [E] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [C] [E] ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire français ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2023 à 15h00 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPN M. [C] [E] contre M. LE PREFET DU NORD Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [E] et son conseil - M. LE PREFET DU NORD et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e0ba3a458318c815d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel