Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 657806e0ba3a458318c815d5
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPO ETRANGER : Mme [T] [P] née le 26 Juillet 1977 à [Localité 1] de nationalité Angolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [T] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 à 12H20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [P] interjeté par courriel du 23 octobre 2023 à 10H52 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [T] [P], appelante, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [O], interprète assermenté en langue portugais, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Héloïse ROUCHEL et Mme [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, Mme [T] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : L'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. En l'espèce, Mme [T] [P] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de sa vulnérabilité et que le préfet a commis une erreur de droit et de fait au regard de sa vulnérabilité. Il ressore des pièces versées aux débats qu'elle a été placée en rétention par arrêté du 18 octobre 2023 contre lequel elle n'a exercé aucun recours dans le délai précité aujourd'hui expiré.. En conséquence, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de placement sont irrecevables. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Mme [T] [P] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec un placement en rétention. Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que l'intéressée souffre de différentes pathologies (cancer, diabète, problèmes cardiaques). Néanmoins, il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressée en rétention. Celle-ci confirme d'aileurs avoir pu rencontrer une personne de l'unité médicale du CRA. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [T] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle s'est soustrait à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer à bord du vol prévu le 19 octobre 2023. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; DECLARONS irrecevables les moyens relatifs à la décision de placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 octobre 2023 à 12H20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2023 à 14h50 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPO Mme [T] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 24 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [T] [P] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle 66 de la constitutionarticle L743-13 du code de larticle 141-3 du CESEDAarticle 3 de la Convention européenne de sauveg
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e0ba3a458318c815d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel