Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 657806e1ba3a458318c815d7
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPP ETRANGER : M. [M] [U] né le 14 Août 1971 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [M] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2023 à 11H25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [U] interjeté par courriel du 23 octobre 2023 à 11H24 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [M] [U], appelante, assistée de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [T], interprète assermenté en langue arabe conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent(e) lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [F] [X] et Mme [M] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Mme [M] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Mme [M] [U] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier en l'absence de réquisitions écrites du procureur de la République. L'article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : -de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ; -de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; -de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente. Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [M] [U] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, il ressort du procès verbal n°123 en date du 19 octobre 2023 que le contrôle de Mme [M] [U] a été effecuté dans le cadre des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procèdure pénale précité. Or les réquisitions écrites du procureur de la République ne sont pas versées au dossier ni même leur exsitence précisée. Par ailleurs, il n'est pas justifié de la remise à l'intéressée d'un procès-verbal des mesures prises. Il convient également de relever que n'est pas mentionnée au procès-verbal la situtation d'occupation ou de travail de Mme [M] [U], la seule indication d' 'une personne féminine derrière un comptoir en verre' étant particulièrement imprécise et insuffisante. Le contrôle dont l'intéressée a fait l'objet est donc nul. Il s'agit d'une mesure discriminatoire qui porte atteinte à ses droits et lui cause grief compte tenu de ses conséquences. Cette irrégularité affectant la procédure antérieure au placement en rétention fait donc obstacle au maintien de la mesure de rétention. En conséquence, il convient de retenir l'exception de procédure et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 octobre 2023, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 octobre 2023 à 11H25 ; stautant à nouveau, ANNULONS la décision de placement en rétention de Mme [M] [U] ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [U] du Préfet de l'Aube ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [U] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Mme [M] [U] ; RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a obligation de quitter le territoire français ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2023 à 15h20 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPP Mme [M] [U] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 24 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [M] [U] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de larticle 141-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e1ba3a458318c815d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel