Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 657806e1ba3a458318c815d9
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPY opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MARNE À M. [U] [I] [N] Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [U] [I] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [I] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître Aurélie MULLER (avocat au barreau de METZ) de la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE par email du 23 octobre 2023 à 16H02 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [I] [N] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 23 octobre 2023 à 16H00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [I] [N] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [U] [I] [N], assisté de Me Héloïse ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision, et de [X] [T], interprète assermenté en langue somalienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/661 et N°RG 23/662 sous le numéro RG 23/661 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel du Préfet de la Marne et du ministère public est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'absence d'intérprète à l'audience du juge des libertés et de la détention En l'espèce, le juge des libertés a ordonné la remise en liberté de M. [U] [I] [N] et estimé les recours qu'il a formés contre l'arrêté de placement en rétention administrative et la requête du préfet de la Marne étaient sans objet. Il appartenait cependant au premier juge de se prononcer sur une requête qu'il a lui-même déclarée recevable et régulière, les irrégularités affectant postérieurement la procédure, en particulier les débats oraux, étant sans incidence sur l'objet même de la demande du préfet de la Marne tendant à la prolongation de la rétention et la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. De sucroît, il ressort des pièces de la procédure qu'en l'absence d'interprète en somali, le recours à un interprète en langue anglaise, comprise par l'intéressé, aurait pu être sollicité pour l'assister. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et de statuer à nouveau sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sa prolongation. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'article L. 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement. L'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code. L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, l'intéressé invoque dans sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'absence de perspective d'éloignement. S'agissant de la délégation de signature, l'interessé ne caractérise pas, par des éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen est rejeté. S'agissant de l'absence de perspective d'éloigement, ce moyen n'a pas lieu d'être apprécié à ce stade des débats. Il convient de le rejeter. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. En l'espèce, M. [U] [I] [N] ne soulève aucun moyen relatif à la prolongation de sa rétention administrative. Il convient de relever qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie d'aucune adresse stable. Il n'offre dès lors aucune garantie de réprésentation. Par ailleurs, l'administration justifie de diligences auprès des autorités consulaires somaliennes effectuées le 21 octobre 2023. En conséquence, il y a lieu de prolonger la rétention administrative de M. [U] [I] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 22 octobre 2023 à 19h15. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/661 et N°RG 23/662 sous le numéro RG 23/661 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [I] [N] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 octobre 2023 à 11H15 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [I] [N] à compter du 22 octobre 2023 à 19h15, pour une pédriode de 28 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2023 à 14h30 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPY M. [U] [I] [N] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [I] [N] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-10 du Code de larticle L. 742-1 du Code de larticle L. 614-13 du Code de larticle 141-3 du CESEDAarticle L.743-21 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e1ba3a458318c815d9
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- Texte intégral
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