Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2023
- ECLI
- 657806e2ba3a458318c815e3
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBRZ ETRANGER : M. [R] [U] [G] né le 21 Novembre 1972 à [Localité 2] EN COTE D' de nationalité Ivoirienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [R] [U] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 novembre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de Me Didier KACOU avocat au barreau de Paris pour le compte de M. [R] [U] [G] interjeté par courriel du 25 octobre 2023 à 13h19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [R] [U] [G], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun ce jour à 13h36, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le ce jour à 15h50, M. [R] [U] [G] via son conseil, Maître Didier KACOU, a fait les observations suivantes auxquelles il a joint des pièces numérotées de 1 à 7: ' Au soutien de ma saisine tardive de votre juridiction en cause d'appel, les observations ci-après, toutes liées à l'impossibilité de joindre votre juridiction. Depuis ce jour, 9h, j'ai tenté par tous les moyens de saisir votre juridiction dans les temps afin d'adresser mon mémoire d'appel de la décision rendue hier à 10h53, par le juge des libertés et de la détention. En premier lieu, ne disposant pas encore de ma clé RPVA, je me suis tourné vers le greffe du JLD par 04 appels entre 9h50 et 10h22 (pièce jointe 1). Dans le même temps, un mail lui a été adressé (pièce n°2). Constatant l'insuccès de ma démarche, j'ai émis un appel vers l'ASSFAM à 10h23 sur leurs coordonnées fixe et mobile (pièce n° 3). J'ai, dans le même temps, émis 2 appels différents auprès de l'accueil du Tribunal (pièce n°4). Aucune de ces diligences ne prospérant, je me suis tourné vers l'ordre des Avocats à deux reprises, là encore sans succès (pièce n°5). Entre 10h48 et 10h53, sur des adresses mails communiquées par le secrétariat d'un Confrère, j'ai adressé 4 courriels différents sur des adresses censées être celles de votre juridiction. Tous les courriels me sont revenus non délivrés (pièce N°6). Sans alternative, j'ai sollicité d'un confrère, transmission via RPVA (pièce N°7) à 11h, recours enregistré à 11h44. Manifestement là encore, vers un mauvais destinataire. Aussitôt le greffe JLD revenu, il m'a communiqué les coordonnées valables par lesquelles je vous ai saisi. Ces raisons purement structurelles, motivent la transmission tardive et indéniable de mon acte d'appel devant votre juridiction. Il vous plaira d'accueillir favorablement ces observations.' Par courriel reçu le ce jour à 14h08, la préfecture via son représentant, Maître [E] [Z], fait les observations suivantes : ' L'article R 743-10 du CESEDA dispose : « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire ». L'acte d'appel ayant été envoyé à la juridiction de Céans le 25 octobre 2023 à 13h19, est donc irrecevable comme ayant été déposé au delà du délai de 24 heures prescrit à l'article précité, lequel expiré ce jour à 10h53.' SUR CE, Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département. L'ordonnance a été notifiée par juge des lbertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz le 24 octobre 2023 à 10h53. En l'espèce, l'appel reçu à 25 octobre 2023 à 13h19 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. Par ailleurs, il n'est pas démontré et ne résulte pas des pièces produites par le conseil de M. [R] [U] [G], la preuve d'une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant un caractère insurmontable. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [R] [U] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 octobre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 octobre 2023 à 16h30 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBRZ M. [R] [U] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 25 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [R] [U] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-23 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e2ba3a458318c815e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel