Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 octobre 2023
- ECLI
- 65795960fa402b831859a889
- Date
- 29 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2023 2ème prolongation Nous, Sandrine MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTK ETRANGER : M. [Y] [W] alias [I] [Y] né le 15 Juin 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 octobre 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 à 12h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [W] alias [I] [Y] interjeté par courriel du 27 octobre 2023 à 16h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [W] alias [I] [Y], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [Y] [W] alias [I] [Y] ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [W] alias [I] [Y] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Y] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, M. [Y] [W] soutient, au visa de l'article 8 de la CEDH, qu'au vu de sa situation personnelle et familiale, le Préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence et en déduit que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé, précisant vivre en concubinage et être père depuis le 18 septembre 2013 d'un enfant qui a des problèmes de santé importants. Il est observé que l'appelant remet en cause la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative et non les motifs de sa prolongation, que cette contestation a déjà été exposée lors du recours exercé contre la décision de placement en rétention administrative, que le moyen a été rejeté par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 septembre 2023, confirmée par l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Metz le 30 septembre 2023. Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention a exactement considéré que la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative était irrecevable. Pour le reste c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de l'appelant en rétention administrative jusqu'au 25 novembre 2023 inclus, en relevant que le laisser passer consulaire a été délivré, que l'appelant a refusé d'embarquer et qu'une nouvelle demande de vol est justifiée de sorte que l'exécution de la mesure d'éloignement est en cours et peut être réalisée dans le délai. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [W] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 octobre 2023 à 12h57 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 29 Octobre 2023 à 14h55. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTK M. [Y] [W] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnance notifiée le 29 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 8 de la CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795960fa402b831859a889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel