Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65795960fa402b831859a88d
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTW ETRANGER : M. [Y] [N] [H] né le 22 Septembre 1975 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Y] [N] [H] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2023 à 09h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [N] [H] interjeté par courriel du 30 octobre 2023 à 09h44 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [N] [H], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [Y] [N] [H], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [N] [H], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'erreur de fait: M. [Y] [N] [H] soutient que l'administration a commis une erreur de fait dans l'arrêté de placement en rétention administrative en indiquant qu'il ne justifiait pas avoir entamé des démarches en vue d'obtenir son renouvellement et la continuité de son séjour sur le territoire français. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, M. [Y] [N] [H] affirme avoir effectué des démarches en vue d'obtenir le renouvellement de ses papiers avec l'assistante sociale du centre de détention de Saint-Mihel. Cependant, il apparaît, quelle que soit l'erreur qui a pu être commise par l'administration à ce sujet, que celle-ci a été sans conséquence sur la décision qui a été prise, au vu des autres éléments dont l'administration disposait, et notamment au regard du fait que M. [Y] [N] [H] constituait une menace pour l'ordre public par son comportement et qu'il avait été placé en garde à vue pour n'avoir pas justifié de son adresse alors qu'il était inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le moyen est écarté. - Sur l'erreur d'appréciation tirée de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : M. [Y] [N] [H] prétend que l'administration a violé le droit qui lui est reconnu à un procès équitable par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en le plaçant en rétention administrative puisqu'une convocation à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de Mulhouse du 18 mars 2024 lui a été délivrée . Il y a lieu de rappeler que M.[Y] [N] [H] a été placé en rétention administrative le 26 octobre 2023 et que la durée de cette mesure ne peut excéder 90 jours. Cette mesure ne peut donc empêcher M.[Y] [N] [H] de comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 18 mars 2024. Ainsi, c'est en réalité la décision d'éloignement qui a été prise à l'encontre de M.[Y] [N] [H] qui pourrait constituer un obstacle à sa comparution le 18 mars 2024 devant le tribunal correctionnel de Mulhouse. Or les contestations relatives à cette mesure d'éloignement ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif. Le moyen est rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [Y] [N] [H] fait valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative dès lors qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, que toute sa famille réside en France et notamment ses enfants âgés de 24 et 21 ans et qu'il vit au domicile de sa mère à [Localité 3](68), laquelle a besoin de son aide dans la vie quotidienne. Il convient cependant de relever que M. [Y] [N] [H] a déjà été condamné à 21 reprises et en dernier lieu par la cour d'appel de Nancy le 6 janvier 2021 à cinq ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant trois ans pour violences aggravées et agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste, qu'il est sorti de prison le 30 septembre 2023, qu'il a été encore placé récemment en garde à vue et convoqué à comparaître en justice le 18 mars 2024 pour n'avoir pas respecté l'obligation qui lui était imposée en tant que personne inscrite au fichier des auteurs d'infractions à caractère sexuel de justifier de son adresse, que les multiples actes de délinquance qu'il a commis démontrent qu'il ne respecte pas la loi de sorte que le risque est majeur qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre s'il n'était pas placé en rétention administrative d'autant qu'il a déclaré au cours de sa garde à vue et encore à l'audience ce jour qu'il avait la volonté de demeurer en France. C'est donc à bon droit au vu de ces seuls éléments et abstraction faite de ceux qui ont été avancés par M. [Y] [N] [H] que l'administration a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le moyen est écarté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Y] [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête présentée par la préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [S] [L], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Y] [N] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'occurrence, si l'appelant possède un passeport qui a été remis à un service de gendarmerie contre remise d'un récépissé et d'un lieu d'hébergement au domicile de sa mère , il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire comme il a été exposé ci-dessus. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 octobre 2023 à 9 heures 49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 31 octobre 2023 à 14 heures 39. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBTW M. [Y] [N] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 31 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [N] [H] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795960fa402b831859a88d
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