Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 octobre 2023
- ECLI
- 65795961fa402b831859a88f
- Date
- 31 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBT5 ETRANGER : M. [V] [B] né le 17 Juillet 1978 à [Localité 3] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [V] [B] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [B] interjeté par courriel du 30 octobre 2023 à 10h16 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [B], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et M. [V] [B], ont présenté leurs observations ; M. PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [B], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur les exceptions de procédure : Sur l' irrégularité du contrôle Selon l'article R 233-1 du code de la route, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente notamment tout titre justifiant de son autorisation de conduire. En l'espèce, il apparaît à la lecture du procès-verbal de saisine établi le 23 octobre 2023 par les militaires de la gendarmerie nationale que M. [V] [B] a fait l'objet à cette date à 15 heures 15 d'un contrôle routier alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de marque Renault à [Localité 1]. Lors de ce contrôle, M. [V] [B] a déclaré être de nationalité tunisienne et il n'a pu présenter que la photographie sur son téléphone portable de son permis de conduire tunisien. Conformément à l'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les militaires de la gendarmerie ont ainsi pu procéder à bon droit à la vérification de la régularité du séjour en France de M. [V] [B] puisqu'il était apparu au vu de circonstances extérieures à la personne de M. [V] [B] qu'il était un ressortissant étranger. Dans ces conditions et au vu de ces éléments,il importe peu que les militaires de la gendarmerie n'aient pas expressément fait référence dans la procédure à l'article R 233-1 du code de la route dès lors qu'ils ont mentionné qu'ils avaient effectué un contrôle de police de la route et dès lors surtout qu'il ne résulte aucun grief pour M. [V] [B] de cette absence de référence expresse à l'article R 233-1 du code de la route, étant rappelé, dans ce cas, conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l'irrégularité n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, le juge des libertés et de la détention n'est pas fondé à prononcer la mainlevée du placement en rétention administrative. Sur le droit à l'assistance d'un avocat Selon l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger placé en retenue a droit à l'assistance d'un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier qui est alors informé de la demande par tous moyens et sans délai. En l'espèce, il apparaît que M. [V] [B] a tout d'abord renoncé au droit d'être assisté par un avocat avant après son audition de se raviser et de demander la désignation d'un avocat commis d'office. Les militaires de la gendarmerie ont alors pris contact par téléphone avec l'avocat de permanence qui leur a déclaré qu'il ne se déplacerait pas. Il y a lieu de rappeler, s'agissant de la désignation d'un avocat pour la personne placée en retenue, que les services de police ou de gendarmerie ne sont tenus qu'à une obligation de moyens et non de résultat. Dès lors et en l'occurrence, la circonstance que l'avocat commis d'office n'ait pas souhaité se déplacer, alors qu'il a été régulièrement contacté par les militaires de la gendarmerie nationale, n'entache pas d'irrégularité la procédure qui a été conduite, étant précisé, en outre, qu'il incombait pas à ces militaires de rechercher un autre avocat qui aurait accepté de se déplacer pour consulter le procès-verbal de fin de retenue. Sur l'illégalité de la prise d'empreintes Il ressort de la procédure que la prise des empreintes digitales de M. [V] [B] n'a pas été réalisée au cours de la procédure de retenue mais alors qu'il était placé en rétention administrative par l'officier de police judiciaire de l'unité de signalisation de la DZPAF de [Localité 2] avec son accord. M. [V] [B] n'explique pas en quoi la prise de ses empreintes digitales dans ces conditions serait irrégulière. Le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la rétention administrative: - Sur la compétence de l'auteur de la requête A l'audience de ce jour, le conseil de M. [V] [B] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DONNONS ACTE au conseil de M. [V] [B] de ce qu'il a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 octobre 2023 à 10h44 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 31 octobre 2023 à 14 heures 16. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBT5 M. [V] [B] contre M. PREFET DE SAONE ET LOIRE Ordonnance notifiée le 31 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [V] [B] et son conseil - M. PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795961fa402b831859a88f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel