Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 novembre 2023
- ECLI
- 65795961fa402b831859a897
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 3ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVO ETRANGER : M. [T] [G] né le 23 Juin 1995 à [Localité 2] AU KOSOVO se disant de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 01 novembre 2023 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 à 10h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 16 novembre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [G] interjeté par courriel le 02 noevembre 2023 à 10h03, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [T] [G], appelant assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Jérôme CARRIERE et M. [T] [G], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [G], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [T] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît qu'après annulation par le tribunal administratif de la décision ayant fixé le pays de destination, un nouvel arrêté a été pris le 13 octobre 2023 par la préfecture de la Moselle précisant que M. [T] [G] devait être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, étant observé que dans cet arrêté l'administration a indiqué qu'elle avait entamé des démarches consulaires le 10 octobre 2023 en vue d'un possible éloignement vers le Kosovo de l'intéressé et ce pour se conformer aux décisions rendues précédemment par la juridiction administrative. Les autorités kosovares ont refusé le 18 octobre 2023 de reconnaître M. [T] [G] comme étant un de leurs ressortissants et le tribunal administratif a rejeté le 23 octobre 2023 le recours formé par M. [T] [G] à l'encontre de l'arrêté du 13 octobre 2023. L'administration justifie avoir saisi à nouveau dans les 15 derniers jours, plus précisément le 23 octobre 2023, les autorités serbes pour obtenir le renouvellement du laissez-passer précédemment accordé qui expirait le 28 octobre 2023 afin que M. [T] [G] puisse prendre le vol programmé pour la Serbie le 7 novembre 2023. Les conditions de l'article L 742-5 3° sont donc remplies, la délivrance d'un nouveau laissez-passer par les autorités serbes devant intervenir à bref délai puisque M. [T] [G] est titulaire d'une carte d'identité serbe et qu'il a déjà été reconnu par les autorités serbes comme étant un de leurs ressortissants. Par suite, l'administration doit être regardée également comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction du territoire français de M. [T] [G] dans le délai le plus bref possible. L'ordonnance rendue par le juge de première instance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 novembre 2023 à 10h07; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2023 à 14h10 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVO M. [T] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 03 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [G] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795961fa402b831859a897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel