Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 novembre 2023
- ECLI
- 65795962fa402b831859a89b
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVW ETRANGER : M. [J] [W] né le 04 Août 1969 à [Localité 2] - KOSOVO Se disant de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [J] [W] en annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [W] interjeté par courriel du 02 novembre 2023 à 10h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [J] [W], appelant assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jérôme CARRIERE et M. [J] [W], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [J] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur le défaut de motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention : Selon l'article 455 al.1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L'article 458 du code de procédure civile précise, quant à lui, que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité. En l'espèce,M. [J] [W] fait valoir dans son acte d'appel que le juge de première instance n'a pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés, relatifs à la régularité de la décision de placement en rétention, tirés de l'erreur d'appréciation du préfet au regard de son état de vulnérabilité et de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Il est constant que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation. Or force est de constater à la lecture de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 1er novembre 2023 que celui-ci n'a effectivement pas répondu aux moyens tirés de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en plaçant en rétention administrative M. [J] [W] au regard de son état de vulnérabilité et de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé. En conséquence, et par application des articles 455 al. 1 et 458 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 1er novembre 2023. L'article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'annulation de l'ordonnance prolongeant le maintien en rétention a ainsi pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de prolongation en imposant à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sans toutefois que la cour ne dispose de pouvoirs plus étendus que le juge de première instance. Or il résulte de l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention doit statuer, par ordonnance, dans les 48 heures suivant sa saisine. A défaut pour lui de se prononcer dans ce délai, il est constant qu'il est dessaisi. En l'occurrence, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une requête en prolongation de la rétention administrative le 31 octobre 2023 à 15 heures 16. L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er novembre 2023 à 10h36 ayant été annulée, il y a lieu de constater qu'aucune décision n'a été prise dans le délai de 48 heures visé à l'article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivant le dépôt par le préfet de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative. Par suite le juge étant dessaisi et aucune nouvelle décision ne pouvant de ce fait se substituer à celle du juge de première instance, il convient d'ordonner la remise en liberté de M. [J] [W]. En raison de la décision de la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative, PRONONÇONS l'annulation de l'ordonnance rendue le premier novembre 2023 à 10 heures 36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, ORDONNONS la remise en liberté de M. [J] [W], RAPPELONS à M. [J] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 novembre 2023 à 14h25 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVW M. [J] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 03 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795962fa402b831859a89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel