Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 novembre 2023
- ECLI
- 65795963fa402b831859a8ad
- Date
- 7 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBW7 ETRANGER : M. [Y] [W] né le 15 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [W] interjeté par courriel du contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [Y] [W], M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 07 novembre 2023 à 08h21, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 07 novembre 2023 à 09h09, M. [Y] [W] via son conseil, Maître Jérôme CARRIERE, indique ne pas avoir d'observations à faire valoir ; Le prefet du Bas-Rhin, n'a fait valoir aucune observation ; SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [Y] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu'à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'existence d'une délégation du préfet pour la signature d'une demande de laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2023 à 14h30 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBW7 M. [Y] [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 07 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [W] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795963fa402b831859a8ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel