Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658096e43ea7c8c1120dd2d9
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2023 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 22/04991 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKDA N° de MINUTE : 23/00771 Madame [W] [J] épouse [K] [Adresse 11] [Localité 14] Madame [U] [J] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 17] Monsieur [T] [R] [J] [Adresse 4] [Localité 15] Madame [V] [J] [Adresse 3] [Localité 16] Monsieur [A] [J] [Adresse 6] [Localité 18] Madame [B] [J] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 10] Madame [Y] [J] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 10] Madame [S] [J] [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [Z] [J] [Adresse 8] [Localité 1] tous représentés par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399 DEMANDEURS C/ S.A. SOREQA [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier enrôlé le 29 avril 2022, madame [W] [J], madame [U] [J], monsieur [T] [J], madame [V] [J], monsieur [A] [J], madame [B] [J], madame [Y] [J], madame [S] [J] et monsieur [Z] [J] ont fait assigner la SA Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2023, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture prononcée le 31 août 2022 et le renvoi à la mise en état pour : observations des consorts [J] sur la recevabilité de leur action au regard des dispositions des articles 28 4° et 30 5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ; conclusions de la SA SOREQA. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, les consorts [J] sollicitent : la nullité ou, à tout le moins, d’inopposabilité de l’acte de vente du 29 septembre 2021 intervenu entre la DNID et la SA SOREQA, et la constatation de leur qualité de propriétaires des lots 2, 3, 4, 6, 7 et de la moitié indivise du lot 8 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] ;la condamnation de la SA SOREQA à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;la constatation qu’ils se sont conformés aux exigences du décret 55-22 du 4 janvier 1955 et le sursis à statuer dans l’attente de la publication ;la condamnation de la SA SOREQA aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils exposent qu’ils sont héritiers de leur père [T] [J], décédé le 8 mai 1992, et de leur mère [F] [G], décédée le 26 avril 2003 et que dépendaient de la succession les lots 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] ; qu’après avoir été désignée curatrice aux successions de [T] [J] et [F] [G], alors jugées vacantes, par jugements de ce tribunal du 29 mars 2018, la DNID a vendu à la SA SOREQA les lots précités (à l’exclusion de la moitié indivise du lot 8) par actes notariés du 29 septembre 2021 ; que conformément à l’article 789 du code civil, le délai qui leur était imparti pour accepter les successions était de trente ans ; que les successions ont été déclarées vacantes à tort, en ce qu’une recherche élémentaire aurait permis de les identifier, étant notamment précisé qu’ils réglaient les taxes foncières des biens immobiliers litigieux et étaient à ce titre connus de l’administration fiscale en tant qu’héritiers ; qu’un acte de notoriété avait été établi le 29 avril 2022 ; que la SA SOREQA aurait dû s’apercevoir de la difficulté lorsqu’elle a engagé une procédure d’expulsion contre le propriétaire indivis du lot 8, à savoir monsieur [Z] [J], qui portait le même nom que les défunts ; qu’aussitôt la vente passée, la SOREQA a agi en expulsion des occupants, notamment à l’encontre de monsieur [T] [J], ce qui démontre qu’elle connaissait l’existence d’héritiers ; qu’ils ont ainsi été privés de leur droit de discuter de l’indemnité d’expropriation ; qu’ils sont en droit de réclamer la propriété des lots litigieux et réparation de leur préjudice ; qu’ils ont fait publier leur assignation au service de la publicité foncière. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’assignation a été publiée au service de la publicité foncière le 22 novembre 2022. La SA SOREQA a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2023 par ordonnance du même jour. Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la SA SOREQA conclut au fond, au rejet des prétentions des consorts [J] et à la condamnation de ces derniers aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date du présent jugement. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, de sorte qu’il convient, en l’espèce, de déclarer d’office irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SOREQA, postérieurement à la clôture du 30 août 2023. Sur les demandes principales Il résulte de l’article 813 du code civil, dans sa rédaction applicable aux successions litigieuses, que le curateur à une succession vacante a le pouvoir de vendre les immeubles dépendant de la succession qu’il administre, à charge de verser le produit de la vente à la Caisse des dépôts et consignations. En revanche, l’article 815-16 du code civil dispose qu’est nulle la cession opérée au mépris des dispositions de l’article 815-14 du même code, lequel impose notamment à l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. En l’espèce, et en premier lieu, il ressort des pièces communiquées que la vente litigieuse, intervenue par acte notarié reçu le 29 septembre 2021 au profit de la SOREQA, a été consentie par la DNID : qui avait qualité pour le faire, pour avoir été désignée curatrice aux successions vacantes de [T] [I] [J] (décédé le 8 mai 1992) et [F] [G], sa veuve (décédée le 26 avril 2003) par deux jugements du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 mars 2018, à l’encontre desquels aucun recours fructueux n’est en l’état justifié ;qui avait, en cette qualité de curatrice, le pouvoir de vendre les biens dépendant des successions litigieuses, conformément à l’article 813 précité du code civil. La vente est à ce titre régulière en son principe. Et si aucune des mentions dudit acte de vente ne permet de justifier que la vente de la moitié indivise du lot numéro 8 a été précédée d’une notification préalable, par acte extrajudiciaire, du projet de cession au coindivisaire de ce lot, conformément à l’article 815-14 précité du code civil, seul le coindivisaire concerné a intérêt et qualité à se prévaloir d’une telle irrégularité ; or, la lecture de l’acte fait apparaître que le coindivisaire du lot numéro 8 était monsieur « [X] [J] », sans plus d’élément d’identification, ni autre pièce communiquée (n’est notamment pas produit l’acte d’acquisition de ce lot numéro du 8 novembre 1996), permettant d’établir, avec la certitude requise en justice, qu’il s’agit d’un des demandeurs à la présente instance, étant précisé qu’aucun de ces derniers n’est prénommé [X] sur les actes d’état civil communiqués et que la seule proximité avec le prénom [Z] est insuffisante en l’absence d’élément corroborant ; la demande de nullité de la vente de la moitié indivise du lot numéro 8 est ainsi irrecevable. La vente n’étant pas remise en cause, ni en totalité ni en partie, la demande de dommages et intérêts, qui n’en est que la conséquence, doit également être rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, les consorts [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, et leur demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les conclusions au fond et pièces notifiées par la SA SOREQA ; Déclare irrecevable la demande de nullité ou d’inopposabilité de la vente de la moitié indivise du lot numéro 8, dépendant de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 19], intervenue par acte notarié reçu le 29 septembre 2021 et consentie par la DNID agissant en qualité de curateur aux successions vacantes de [T] [I] [J] et [F] [G], sa veuve, au profit de la SA SOREQA ; Rejette la demande de nullité ou d’inopposabilité de la vente des lots numéro 2, 3, 4, 6 et 7 dépendant de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 19], intervenue par acte notarié reçu le 29 septembre 2021 et consentie par la DNID agissant en qualité de curateur aux successions vacantes de [T] [I] [J] et [F] [G], sa veuve, au profit de la SA SOREQA ; Rejette la demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum madame [W] [J], madame [U] [J], monsieur [T] [J], madame [V] [J], monsieur [A] [J], madame [B] [J], madame [Y] [J], madame [S] [J] et monsieur [Z] [J] aux dépens ; Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier,Le president,
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- 18 décembre 2023
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658096e43ea7c8c1120dd2d9
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