Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e53ea7c8c1120dd488
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57062 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YZB N° : 8-AF Assignation du : 15 septembre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic coopératif en exercice, monsieur [O] [V], domicilié [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS - #E2329 DEFENDERESSE La S.A.R.L. CABINET ROBERT TOUZEAU [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE La SARL ROBERT TOUZEAU a été syndic de l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 3], jusqu’au 30 juin 2020, date d’expiration de son mandat. Lors de l’assemblée générale du 4 avril 2023, les copropriétaires ont adopté le mode de gestion coopératif. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure l’ancien syndic de lui transmettre les archives et pièces comptables documents de la copropriété en sa possession. Faute de solution amiable, le syndicat des copropriétaires a, par exploit délivré le 15 septembre 2023, assigné en référé la SARL ROBERT TOUZEAU aux fins de voir condamner celle-ci : « - recevoir les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son syndic coopératif, et les déclarer bien fondées ; - condamner le cabinet ROBERT TOUZEAU à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son syndic coopératif, l’intégralité des documents comptables et administratifs, les archives, qui comprendront notamment : - le registre des PV - le carnet d’entretien immeuble - les diagnostics immeuble - le grand livre - la copie des appels de fonds et régularisation des charges - les balances - les rapprochements bancaires - les dossiers contentieux et les dossiers sinistre - le certificat immatriculation et fiche synthétique immeuble - les dossiers AG comprenant le procès-verbal original, les bordereaux RAR les convocations et PV ainsi que les exemplaires des convocations et les feuilles de présence en original et les pouvoirs - les relevés bancaires - toutes les factures - la situation de trésorerie - la totalité des fonds immédiatement disponibles - le solde des fonds après apurement des comptes - l’état des comptes des copropriétaires et l’état des comptes du syndicat - le détail des remises de chèques Sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -condamner le cabinet ROBERT TOUZEAU à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue du Général Lanrezac, 75017 PARIS, représenté par son syndic coopératif, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Yona ANOU et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile ». L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2023. Le demandeur a réitéré les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret prévoit qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient. En l’espèce, la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir transmis au nouveau syndic l’intégralité des documents afférents à la copropriété depuis la fin de son mandat, et ce, malgré le courrier recommandé aux fins de mise en demeure adressé le 28 avril 2023. En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, la condamnation étant assortie d’une astreinte compte tenu de l’inertie de la défenderesse dans la remise de l’intégralité des documents sollicités. Sur les demandes accessoires La SARL ROBERT TOUZEAU, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société demanderesse au titre des frais irrépétibles engagés. Il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SARL ROBERT TOUZEAU à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 3], l’intégralité des documents comptables et administratifs, ainsi que les archives relatives à l’immeuble se trouvant en sa possession, qui comprendront notamment : - le registre des PV - le carnet d’entretien immeuble - les diagnostics immeuble - le grand livre - la copie des appels de fonds et régularisation des charges - les balances - les rapprochements bancaires - les dossiers contentieux et les dossiers sinistre - le certificat immatriculation et fiche synthétique immeuble - les dossiers AG comprenant le procès-verbal original, les bordereaux RAR les convocations et PV ainsi que les exemplaires des convocations et les feuilles de présence en original et les pouvoirs - les relevés bancaires - toutes les factures - la situation de trésorerie - la totalité des fonds immédiatement disponibles - le solde des fonds après apurement des comptes - l’état des comptes des copropriétaires et l’état des comptes du syndicat - le détail des remises de chèques ; et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; Disons que l’éventuelle liquidation de l’astreinte sera effectuée par le juge de l’exécution ; Condamnons la SARL ROBERT TOUZEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 3], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la SARL ROBERT TOUZEAU aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e53ea7c8c1120dd488
Données disponibles
- Texte intégral
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