Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e53ea7c8c1120dd4a1
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54695 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3YI N° : 4-AF Assignation du : 07 juin 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet ORALIA LEPINAY MALET, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208 DEFENDEUR Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS - #E1838 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019062 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉBATS A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [W] [U] est propriétaire, au sein de l'immeuble [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété, des lots n° 32 et 159 constitués par des caves, et des lots n° 40 et 169 correspondant à des appartements. Reprochant à M. [U] l'encombrement et l'état insalubre de ses lots, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ci-après « le syndicat des copropriétaires », représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA LEPINAY MALET, lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023 une assignation devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de : - condamner M. [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire effectuer par une entreprise spécialisée exclusivement à ses frais : -Le débarrassage, le nettoyage, la dératisation et la désinsectisation des lots 32,40,159 et 169 dépendant de l'immeuble sis 148 rue du Faubourg Saint Denis à Paris (75010) afin de ne plus porter atteinte à la sécurité et la salubrité de la copropriété, - Tous les travaux annexes strictement nécessaires, - Réparer et entretenir les fenêtres et les portes de ses lots privatifs en très mauvais état. -autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] à procéder aux travaux objet de l'astreinte aux lieu et place de M. [U], aux frais avancés de ce dernier, s'il devait s'abstenir de faire le nécessaire dans le délai de 15 jours passé la signification de l'ordonnance ; - Interdire à M. [U] d'encombrer les lots 32, 40, 159 et 169 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] au risque de nuire à la salubrité de l'immeuble ainsi qu'à la sécurité des copropriétaires, sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; - Condamner M. [U] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à produire une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en application de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Se réserver la liquidation des astreintes ; - Condamner M. [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par une décision n°2023/019062 du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [U]. L'affaire a été entendue à l'audience du 27 octobre 2023. Par des conclusions déposées et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, a sollicité le bénéfice de son assignation. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'encombrement et l'état insalubre des lots de M. [U], liés à l'entreposage par le défendeur de divers objets et la présence de nuisibles et rongeurs dans ses appartements, constituent un trouble manifestement illicite au motif que cette situation favorise le risque d'incendie et la prolifération des nuisibles, entraînant un risque pour la sécurité de l'ensemble des copropriétaires. Il ajoute que M. [U] n'a pas transmis la preuve de son assurance responsabilité civile relative à ses lots, en violation de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965. En réponse, M. [U], a par l'intermédiaire de son conseil, demandé au juge des référés de : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son Syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son Syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son Syndic le cabinet ORALIA LEPINAY MALET de sa demande de condamnation au titre des dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [U] soutient avoir satisfait aux demandes du syndicat de copropriétaires en désencombrant ses lots et en souscrivant une police d'assurance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur le trouble manifestement illicite * Sur le désencombrement des logements Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. En l'espèce, M. [U] est propriétaire du lot n°32 situé au sous-sol du bâtiment de l'escalier n°1 ; du lot n°40 situé dans le bâtiment de l'escalier n°1, au 3ème étage gauche, porte n°7 ; du lot n°169 situé dans le bâtiment de l'escalier n°5, au 3ème étage porte droite ; du lot n°159 situé au sous-sol du bâtiment de l'escalier n°5. Le syndicat des copropriétaires produit au débat un arrêté préfectoral du 1er juin 2015, portant injonction à M. [U] de débarrasser, nettoyer, dératiser et désinsectiser ses deux appartements situés bâtiment cour n°1 au 3ème étage à gauche, porte face (porte n°7 et bâtiment cour n°5 au 3ème étage, porte droite) ; un procès-verbal de constat du 7 avril 2021 faisant état du fait que « L'appartement troisième étage est totalement inaccessible étant encombré d'éléments mobiliers et d'effets personnels jusqu'au plafond sur tout le périmètre de l'appartement, m'empêchant de procéder à mes constatations au niveau de la zone de bordure de la courette » ; un courrier du syndic ORALIA LEPINAY MALET du 14 octobre 2021 adressé à la Direction du logement et de l'habitat de [Localité 5] lui signalant que dans l'appartement de M. [U], « nous avons pu constater qu'il y a chez lui des cafards, de souris ainsi que des mouches et des mucherons en très grande quantité, la porte d'entrée de son appartement n'est même plus accessible étant donné qu'il entrepose des cartons et toutes sortes d'objets ». Par un mail du 12 avril 2023, Mme [M] [O], copropriétaire de l'immeuble écrivait à M. [Y] [B], également copropriétaire, que, « Concernant l'escalier 1, lors du passage de la désourisation, il a été impossible d'entrer dans l'appartement car M. [U] est hospitalisé, aussi, M. [F] a mis des pièces devant sa porte faute de pouvoir faire mieux. Ceci dit, M. [F] m'a montré les souris qui montent aux rideaux et que l'on voit parfaitement bien de la cour (…) ». M. [U] produit de son côté des photos d'un logement pour justifier du désencombrement des lots. Il est relevé que le syndicat des copropriétaires sollicite le débarrassage, le nettoyage, la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des lots appartenant à M. [U], alors que l'arrêté préfectoral porte seulement sur les deux appartements du 3ème étage, et que le constat d'huissier est relatif à un seul logement également situé au 3ème étage. En outre, si les photos produites par M. [U] ne permettent pas d'établir qu'il a procédé aux travaux sollicités à défaut d'être datées, la partie demanderesse ne produit de son côté aucun élément permettant de déterminer l'état actuel des lots. En effet, l'arrêté préfectoral date de 2015, tandis que le procès-verbal d'huissier et les courriers du syndic datent de 2021, et les propos contenus dans le mail de Mme [O] ne sont étayés par aucun constat d'huissier. Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. * Sur la demande de production d'une attestation d'assurance L'article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation. L'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre. » En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que le cabinet ORALIA LEPINAY MALET a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à M. [U] le 8 juin 2017, par laquelle il lui demandait de lui fournir sous quinzaine une attestation de propriétaire non occupant et l'attestation d'assurance de l'occupant de son appartement. M. [U] produit au débat une attestation d'assurance habitation émanant d'ACHEEL, faisant apparaître que le logement assuré est d'une surface de 21 m² et qu'il constitue la résidence principale de M. [U]. Or, force est de constater qu'il n'est pas possible d'identifier le logement assuré, dans la mesure où la partie défenderesse possède deux appartements dans l'immeuble litigieux, et qu'il n'est pas contesté qu'aucun d'eux ne constitue sa résidence principale. Dans ces conditions, l'obligation de M. [U] de produire une attestation d'assurance responsabilité civile de propriétaire non occupant n'apparaît pas sérieusement contestable, et il y a lieu d'ordonner en référé sa production sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 précise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Conformément aux dispositions susvisées, dans la mesure où il est partiellement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, M. [U] doit supporter la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Compte tenu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu au prononcé d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de débarrassage, nettoyage, dératisation et désinsectisation de travaux annexes strictement nécessaires et de réparation et d'entretien des fenêtres et des portes des lots 32,40,159 et 169 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 6], et appartenant à M. [W] [U] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de travaux par le syndicat des copropriétaires et d'interdiction à M. [W] [U] d'encombrer les lots 32, 40, 159 et 169 ; Ordonnons à M. [W] [U] à produire une attestation d'assurance en cours de validité couvrant les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en qualité de propriétaire non occupant sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, qui courra pendant une durée de trois mois ; Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] [U] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure dispose quearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e53ea7c8c1120dd4a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA