Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e53ea7c8c1120dd512
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le :15/12/2023 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/02433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NR7 N° MINUTE : 23/196 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDERESSE Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID, dont le siège social est sis [Adresse 58] représentée par Maitre Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0242 DÉFENDEURS Société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT GLM, dont le siège social est sis [Adresse 36] représentée par Maître Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0035 Société GALERIE LAFAYETTE HAUSSMAAN GL HAUSSMAAN, dont le siège social est sis [Adresse 37] représentée par Maître Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0035 Société GALERIE LAFAYETTE ACADEMIE, dont le siège social est sis [Adresse 37] représentée par Maître Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0035 Société GROUPE GALERIE LAFAYETTE SERVICES GGL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 64] représentée par Maître Jérôme DANIEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0035 Fédération DES SERVICES CFDT TOUR ESSOR, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée Décision du 15 décembre 2023 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NR7 Fédération COMMERCE SERVICE FORCE DE VENTE CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 44] non comparante, ni représentée Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE SNEC-CFR-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 77] non comparante, ni représentée Syndicat CGT DES GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est sis [Adresse 64] non comparante, ni représentée Fédération DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 72] non comparante, ni représentée Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE DE L’UNSA [Localité 80], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Madame [J] [T], demeurant [Adresse 56] comparante Madame [IV] [T] [PJ], demeurant [Adresse 66] non comparante, ni représentée Madame [DU] [C], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [NX] [S], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée Monsieur [FD] [B], demeurant [Adresse 32] comparant Monsieur [VT] [O], demeurant [Adresse 73] non comparant, ni représenté Madame [GU] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [FS] [L], demeurant [Adresse 79] non comparante, ni représentée Madame [SO] [H], demeurant [Adresse 54] non comparante, ni représentée Madame [JD] [D], demeurant [Adresse 34] non comparante, ni représentée Monsieur [HB] [F], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 50] non comparant, ni représenté Madame [SG] [M], demeurant [Adresse 57] non comparante, ni représentée Madame [CW] [UT], demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée Monsieur [XT] [XW], demeurant [Adresse 71] non comparant, ni représenté Monsieur [IU] [TZ], demeurant [Adresse 51] non comparant, ni représenté Monsieur [JI] [LD], demeurant [Adresse 26] non comparant, ni représenté Monsieur [YB] [IZ], demeurant Chez [IZ] [BW], [Adresse 70] non comparant, ni représenté Monsieur [FK] [OG], demeurant [Adresse 69] non comparant, ni représenté Monsieur [LS] [RA], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté Monsieur [CB] [SJ], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [TJ] [AI], demeurant [Adresse 62] non comparant, ni représenté Madame [U] [LI], demeurant [Adresse 19] non comparante, ni représentée Madame [P] [KI], demeurant [Adresse 47] non comparante, ni représentée Monsieur [OP] [JU], demeurant [Adresse 65] non comparant, ni représenté Monsieur [EK] [BM], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Monsieur [IK] [DD], demeurant [Adresse 38] non comparant, ni représenté Monsieur [TJ] [GK], demeurant [Adresse 35] non comparant, ni représenté Madame [ZL] [SZ], demeurant [Adresse 59] non comparante, ni représentée Monsieur [UZ] [CD], demeurant [Adresse 76] non comparant, ni représenté Madame [FB] [YW], demeurant [Adresse 52] non comparante, ni représentée Monsieur [FM] [JE], demeurant [Adresse 43] comparant Monsieur [DK] [AW], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté Monsieur [LE] [CM], demeurant [Adresse 48] non comparant, ni représenté Monsieur [I] [GB], demeurant [Adresse 33] non comparant, ni représenté Madame [WI] [ZB], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée Madame [YL] [PP], demeurant [Adresse 40] non comparante, ni représentée Monsieur [VJ] [BD], demeurant [Adresse 55] comparant Monsieur [N] [TT], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté Madame [ED] [WW], demeurant [Adresse 45] non comparante, ni représentée Madame [PG] [KD], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée Monsieur [GD] [RW] [HK], demeurant [Adresse 30] non comparant, ni représenté Madame [YC] [RF], demeurant [Adresse 41] non comparante, ni représentée Madame [MI] [HU], demeurant [Adresse 42] non comparante, ni représentée Monsieur [OW] [KU], demeurant [Adresse 74] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [UJ], demeurant [Adresse 60] non comparant, ni représenté Monsieur [TO] [AN], demeurant [Adresse 39] non comparant, ni représenté Madame [YV] [RG], demeurant [Adresse 61] non comparante, ni représentée Madame [XL] [RZ], demeurant [Adresse 78] non comparante, ni représentée Monsieur [FU] [ZW], demeurant [Adresse 49] non comparant, ni représenté Madame [A] [ES] [KE], demeurant [Adresse 67] non comparante, ni représentée Décision du 15 décembre 2023 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NR7 Monsieur [W] [IP], demeurant [Adresse 15] non comparant, ni représenté Madame [R] [VZ], demeurant [Adresse 46] non comparante, ni représentée Madame [UO] [KZ], demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée Madame [WC] [KS], demeurant [Adresse 75] non comparante, ni représentée Madame [IE] [JK], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [FF], demeurant [Adresse 31] non comparant, ni représenté Monsieur [FZ] [OX], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Madame [EU] [DM], demeurant [Adresse 63] non comparante, ni représentée Monsieur [WT] [PF], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté Madame [E] [BU], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée Madame [II] [WL], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée Madame [EU] [BF], demeurant [Adresse 28] non comparante, ni représentée Monsieur [VS] [HG], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Madame [AU] [UC], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [WS] [KM], demeurant [Adresse 68] non comparant, ni représenté Madame [VW] [JP], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée Monsieur [JZ] [UI] [IB], demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté UNION SYNDICALE DES GILETS JAUNES, demeurant [Adresse 53] non comparant, ni representée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière EXPOSE DU LITIGE Les quatre entités composant l'UES GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN (la société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, l'association GALERIES LAFAYETTE ACADEMIE et la société GROUPE GALERIES LAFAYETTE SERVICES) ont organisé le 7 juin 2023 la première réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des prochaines élections professionnelles. Monsieur [Y] [CK], secrétaire général du SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) s'est présenté pour participer à la réunion mais s'est vu refuser l'accès à la salle de réunion par la direction. Monsieur [Y] [CK] a déposé plainte pour entrave le même jour puis a mis en demeure la direction de l'UES de reprendre la procédure de négociation, sans succès. Par déclaration du 6 juillet 2023 parvenue au greffe le 11 juillet 2023, le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) a requis la convocation de la société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, l'association GALERIES LAFAYETTE ACADEMIE, la société GROUPE GALERIES LAFAYETTE SERVICES, la FEDERATION DES SERVICES CFDT, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE SNEC CFE-CGC, la FEDERATION COMMERCE SERVICES FORCE DE VENTE CFTC, le SYNDICAT CGT GALERIES LAFAYETTES, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE CGT-FO, le SYNDICAT SUD COMMERCE, SERVICES, l'UNION DEPARTEMENTALE UNSA [Localité 80] et l'UNION SYNDICALE DES GILETS JAUNES afin de : - prononcer la nullité du protocole préélectoral au sein de l'UES GALERIES LAFAYETTE en vue de l'élection du CSE, - annuler les premiers et seconds tours des élections professionnelles du CSE de l'UES GALERIES LAFAYETTE, - condamner la société GALERIES LAFAYETTE à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens. Le protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 juillet 2023. Appelée à l'audience du 10 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 novembre 2023 afin de permettre la convocation des candidats et élus au CSE, le processus électoral ayant continué. Les élections au CSE s'étant tenues le 17 octobre 2023, les 68 élus au CSE ont été convoqués pour l'audience du 27 novembre 2023. A l’audience du 27 novembre 2023, le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID), représenté par son conseil, maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la société GALERIES LAFAYETTE. Il fait valoir que la direction de l'UES GALERIES LAFAYETTE a manqué à son obligation de négociation loyale du protocole d'accord préélectoral, ce qui constitue une cause de nullité de cet accord, qu'en effet son secrétaire général, informé par voie d'affichage, s'est présenté à la première réunion de négociation le 7 juin 2023 mais s'en est vu refuser l'accès, qu'il a présenté son mandat et les statuts du syndicat mais a refusé de présenter sa pièce d'identité, l'ayant déjà présentée à l'accueil et estimant que la direction n'était pas en droit d'exiger ce document, n'étant pas habilitée à procéder à un contrôle d'identité, que le comportement de la direction de l'UES GALERIES LAFAYETTE s'analyse en une volonté de l'exclure du champ des élections professionnelles. La société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT représentée par Madame [WD] [YI] responsable juridique munie d'un mandat du directeur général et assistée de son conseil, la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, l'association GALERIES LAFAYETTE ACADEMIE et la société GROUPE GALERIES LAFAYETTE SERVICES, représentées par leur conseil, sollicitent de : - dire et juger que le protocole d'accord préélectoral conclu au sein de l'UES GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN a été valablement négocié avec toutes les organisations syndicales intéressées, - en conséquence débouter le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre reconventionnel condamner le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) à verser à chacune des entités juridiques composant l'UES GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN la somme de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent que le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID), qui est un syndicat non présent et non représenté dans l'entreprise, n'a pas participé à la négociation du protocole préélectoral faute de disposer d'un agent de représentation dûment habilité et capable de justifier de son identité et de son pouvoir, que la présentation de la pièce d'identité n'était pas un contrôle d'identité sur la voie publique mais une vérification de la validité et de l'opposabilité du pouvoir de représentation d'une personne morale, Monsieur [Y] [CK] étant extérieur à l'entreprise et inconnu de la direction, que c'est du fait de l'attitude de Monsieur [Y] [CK] que le SCID n'a pas pu participer à la réunion de négociation. Elles soutiennent également que la procédure engagée à leur encontre est abusive, le SCID étant de mauvaise foi et cherchant à perturber le fonctionnement du processus électoral. Les élus Madame [J] [T], Monsieur [FD] [B], Monsieur [FM] [JE], en son nom et muni d'un mandat de représentation du syndicat CFDT SICO, concluent au rejet de la requête. Monsieur [VJ] [BD], élu, estime que la requête est fondée, la direction ayant fait obstruction. Les autres parties convoquées n'ont pas comparu ni personne pour elles. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales formées par le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) Selon les alinéas 1 et 2 de l’article L.2314-5 du code du travail « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.» Le refus de l'employeur de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens des dispositions précitées entraîne l'annulation des élections (Soc 28 février 2018 n°17-60.112). En l'espèce, il n'est pas contesté par le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) qu'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, qu'il n'a pas constitué de section syndicale dans l'entreprise et qu'il n'est pas affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Il indique d'ailleurs avoir été informé de la première réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral par affichage. Il en ressort donc que le SCID, pour pouvoir participer à la négociation, devait justifier qu'il satisfaisait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, ce qui suppose la communication de ses statuts, ce qu'il a fait. Un syndicat étant une personne morale, il doit être représenté, ce qui suppose la présentation d'un mandat et la vérification que le mandataire est bien la personne qui se présente physiquement, ce qui se fait concrètement par la présentation de toute pièce d'identité dans l'hypothèse où la personne n'est pas préalablement connue. Si Monsieur [VJ] [BD], dans son attestation du 15 juin 2023, indique qu'il n'a pas eu à présenter de pièce d'identité pour accéder à la salle de réunion, il convient d'observer que Monsieur [VJ] [BD] est salarié des GALERIES LAFAYETTE et qu'il ne saurait être fait grief à l'entreprise de ne pas avoir exigé de ses salariés la présentation d'un document d'identité dans l'hypothèse où ces derniers étaient connus antérieurement et leur identité certaine, la plupart étant délégués ou représentants syndicaux, la vérification de leur identité s'étant donc faite de visu et l'exigence d'une pièce d'identité apparaissant superfétatoire. Enfin, si Monsieur [VJ] [BD] et Monsieur [RJ] [G] soutiennent dans leurs attestations avoir confirmé l'identité de Monsieur [Y] [CK] auprès de leur direction, il convient d'observer que Monsieur [RJ] [G] indique avoir désigné « Monsieur [PZ] », et que seule la présentation d'une pièce d'identité pouvait permettre à l'entreprise de vérifier utilement que son interlocuteur, tiers à l'entreprise, était bien le mandataire désigné par le SCID. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 juin 2023, qu'avant la réunion, l'entreprise a vérifié la capacité des personnes devant représenter les syndicats participants et que « deux personnes se prévalant de leur capacité à représenter les syndicats SCID et GILETS JAUNES ont refusé de justifier de leur identité en rapport avec les statuts et leur pouvoir et ce malgré les sollicitations de la direction (…). L'entreprise requérante a été dans l'impossibilité de vérifier la capacité des deux personnes physiques concernées à représenter les deux organisations syndicales considérées. Au terme de ces débats et devant le refus réitéré de ces personnes de justifier de leur identité, elles sont invitées à quitter les lieux afin de permettre à la réunion de débuter ». Le SCID ne conteste pas que son représentant n'a pas présenté sa pièce d'identité à la direction mais indique que le document avait déjà été présenté à l'accueil pour obtenir un badge d'accès et que la direction n'est pas habilitée à procéder à un contrôle d'identité. Si le SCID ne démontre pas que son représentant ait effectivement présenté sa pièce d'identité à l'accueil, il est néanmoins vraisemblable que l'agent ait effectivement vérifié son identité avant de lui remettre un badge, sans d'ailleurs que cela ne crée d'incident. Cependant, le SCID ne soutient pas que l'agent d'accueil a également vérifié son pouvoir, ce qui n'entre d'ailleurs pas dans ses prérogatives, si bien que la corrélation entre le mandataire et la personne présente n'a pas été effectuée au niveau de l'accueil, justifiant qu'elle soit faite ultérieurement et en tout état de cause avant le début de la réunion. Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que la direction a entendu procéder à un contrôle d'identité, encadré par les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et relatif à la prévention et la répression des infractions pénales, l'entreprise ayant simplement souhaité vérifier la concordance entre le mandataire désigné et la personne physique qui se trouvait devant elle afin de négocier avec une personne dûment habilitée à représenter le syndicat. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le SCID n'a pas pu participer à la négociation du protocole d'accord pré-électoral du fait du refus de son mandataire de justifier sans motif légitime de son identité, et que dès lors, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, il est mal fondé à solliciter l'annulation du protocole et des élections subséquentes. Sur les demandes reconventionnelles de la société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, l'association GALERIES LAFAYETTE ACADEMIE et la société GROUPE GALERIES LAFAYETTE SERVICES Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En engageant une procédure judiciaire visant à faire annuler le protocole d'accord préélectoral et les élections professionnelles au sein de l'UES GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN alors qu'il aurait suffi que son mandataire présente une pièce d'identité, comme il l'avait fait quelques minutes auparavant à l'accueil pour obtenir un badge d'accès, pour justifier de sa qualité et participer à la négociation, le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) est de mauvaise foi, contraignant les défendeurs à subir les tracasseries d'une procédure judiciaire. Il sera par conséquent condamné à payer une somme d'un euro à chaque partie défenderesse de l'UES GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) à payer à chaque partie défenderese une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Déboute le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) de l'ensemble de ses demandes ; Condamne le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) à payer à la société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, l'association GALERIES LAFAYETTE ACADEMIE et la société GROUPE GALERIES LAFAYETTE SERVICES la somme de 1 euro chacune à titre de dommages et intérêts ; Condamne le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) à payer à la société GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, l'association GALERIES LAFAYETTE ACADEMIE et la société GROUPE GALERIES LAFAYETTE SERVICES la somme de 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.2314-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 78-2 du code de procédure pénale et relati
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e53ea7c8c1120dd512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA