Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e63ea7c8c1120dd54c
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 89 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56772 N° Portalis 352J-W-B7H-C2XCF N° : 5-AF Assignation du : 08 septembre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004 DEFENDERESSE La S.A.R.L. AMBULANCES ARIANE [Adresse 2] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 17 octobre 2012, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF LA SABLIERE a donné à bail à la SARL AMBULANCES ARIANE, un emplacement à usage de parking situé [Adresse 1] (n° 0019, UG n°160498), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 55,43 euros toutes taxes comprises, hors charges. Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur, par acte d’huissier de justice du 29 juin 2023, pour une somme de 773,03 euros au principal, à titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023, mois de mai 2023 inclus, outre le coût du commandement de payer. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ ICF LA SABLIERE a, par exploit délivré le 8 septembre 2023, fait citer la SARL AMBULANCES ARIANE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, qui courra pendant un délai de 3 mois, paiement de provisions à hauteur de 889,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 juillet 2023, une indemnité d’occupation fixée au 30 aout 2023 au double du montant du contrat résilié et 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer. A l'audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Régulièrement assignée, la SARL AMBULANCES ARIANE n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse. Le commandement du 29 juin 2023 mentionne le délai de deux mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire susvisée. Un décompte des sommes dues y est joint. La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la remise des clés sous astreinte, non justifiée en droit et en fait. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 30 août 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, jusqu'à libération des lieux, la demande de majoration contractuelle stipulée au bail étant écartée au stade du référé comme susceptible d’être soumise à l’appréciation du juge du fond. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte communiqué contradictoirement que la somme due au titre des loyers et charges, arrêtée au 31 juillet 2023, s'élève à la somme de 899,89 euros, échéance du mois de juillet 2023 incluse. La demande en paiement peut être accueillie à titre provisionnel à concurrence de ce montant comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au vu des pièces versées aux débats et de l’absence de toute contestation du défendeur. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, le défendeur sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 30 août 2023 ; Ordonnons l’expulsion de la SARL AMBULANCES ARIANE et de tous occupants de son chef de l’emplacement à usage de parking situé [Adresse 1] (n° 0019, UG n°160498), avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, ; Condamnons la SARL AMBULANCES ARIANE à verser à la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ ICF LA SABLIERE la somme de 899,89 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 31 juillet 2023 échéance du mois de juillet 2023 incluse ; Condamnons la SARL AMBULANCES ARIANE à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ ICF LA SABLIERE à compter du 31 août 2023 une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons la SARL AMBULANCES ARIANE à payer à la SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ ICF LA SABLIERE la somme de 650 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL AMBULANCES ARIANE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e63ea7c8c1120dd54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA