Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e63ea7c8c1120dd5b0
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine ZALCMAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2X N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] représenté par Me Sandrine ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [B] [K] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2X EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2021, Monsieur [Z] [P] a donné à bail meublé à Monsieur [B] [K] un appartement situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, Monsieur [Z] [P] a fait délivrer un congé pour reprise à compter du 25 mai 2023 afin d'en bénéficier. Monsieur [B] [K] s'est maintenu dans les lieux postérieurement au 25 mai 2023. Monsieur [Z] [P] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2023, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 17 octobre 2023 aux fins de voir : déclarer le bail résilié ;ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [K] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, avec assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération définitive des lieux ;ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner ;dire que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l'ordonnance à intervenir restera exécutoire pendant le délai de 06 mois à compter de sa date,condamner Monsieur [B] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,condamner Monsieur [B] [K] au paiement des dépens et à une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 17 octobre 2023, Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé qu'il souhaitait voir le congé qu'il a fait délivrer, valider. Il s'est également opposé à toutes demandes de délais pour quitter les lieux. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il a fait délivrer un congé pour reprise car il souhaite s'installer à [Localité 3] afin de se rapprocher de son fils et de ses petits-enfants. Il indique que Monsieur [B] [K] a obtenu un logement social mais qu'il persiste à se maintenir dans les lieux, justifiant ainsi qu'il s'oppose à tout délais avant expulsion. Monsieur [B] [K], comparant en personne, a indiqué qu'il avait rencontré un problème pour verser les loyers auprès de la mairie et qu'en outre, le logement social qui lui avait été attribué n'était pas meublé, ce qui faisait obstacle à son installation immédiate. Il a dit qu'il avait un rendez-vous avec la mairie le 19 octobre 2023 afin « tout mettre en ordre » et sollicité une délai de deux ou trois semaines avant que son expulsion ne soit ordonnée. L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, date de prononcé de la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences En application de l'article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux baux meublés, Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. En l'espèce, le bail meublé a été conclu le 19 août 2021 pour une durée d'un an, à compter du 26 mai 2021 et s'est renouvelé tacitement le 26 mai 2022 pour arriver à échéance le 26 mai 2023. Monsieur [Z] [P] a fait signifier à Monsieur [B] [K], par commissaire de justice le 10 octobre 2022, soit plus de 3 mois avant expiration du bail, un congé pour reprise des lieux aux termes desquels il apparaît qu'il souhaite reprendre le logement à son bénéfice, déclinant son identité et son adresse actuelle. Il indique en outre vouloir se rapprocher de son fils et de ses petits enfants pour pouvoir s'occuper de ces derniers. Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par Monsieur [Z] [P] valide, ce d'autant que sa validité n'est pas contestée par Monsieur [B] [K]. Monsieur [B] [K], qui s'est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est donc devenu occupant sans droit ni titre à compter du 27 mai 2023. Il convient ainsi d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte formée par Monsieur [Z] [P] dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicité. Sur la demande de délai formée par Monsieur [B] [K] Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, Monsieur [B] [K] ne conteste pas avoir obtenu un logement social dont il a les clés depuis le mois de septembre 2023 et pour lequel il a déjà effectué l'état des lieux d'entrée comme confirmé par les sevices de la mairie. Il indique toutefois ne pas pouvoir s'installer immédiatement, faute de disposer de meubles pour le garnir. C'est ainsi qu'il sollicite un délai de deux à trois semaines avant d'être expulsé. Compte-tenu de la situation de Monsieur [B] [K] qui bénéficie d'un nouveau logement, du fait qu'il déjà obtenu, de fait, des délais et qu'il a vocation à bénéficier de la période de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du même code, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, Monsieur [Z] [P] sollicite le versement d'une indemnité d'occupation à compter de la date à laquelle le congé est devenu effectif, dont le montant est équivalent à celui du loyer et des charges étant précisé que le loyer était fixé à la somme de 450 euros mensuel, aux termes du contrat de bail signé le 19 juin 2021. Monsieur [B] [K] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 mai 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [K], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en équité, de le condamner à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1200 euros. En application de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le congé pour reprise délivré par Monsieur [Z] [P] le 10 octobre 2022 à effet au 26 mai 2023, est valide ; CONSTATE que Monsieur [B] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 27 mai 2023 ; ORDONNE à Monsieur [B] [K] de quitter les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande d'astreinte ; DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges prévus par le bail résilié à compter du 27 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e63ea7c8c1120dd5b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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