Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e63ea7c8c1120dd5bc
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 23/34345 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMNW N° MINUTE 4 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDEUR : Monsieur [X] [J] ASSOCIATION [8] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] A.J. totale numéro 2022/03886 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] le 05 janvier 2023 Ayant pour conseil Me Valérie FURIO, avocat - #E1116 ; DÉFENDEUR : Madame [M] [K] épouse [J] ASSOCIATION [8] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] A.J. totale numéro 2022/028972 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] le 20 octobre 2022 Représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat - #P0311 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gyslain DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER Katia SEGLA lors des débats Marion COCHENNEC lors du délibéré [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel après débat en chambre du conseil, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil de : Madame [M] [K] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] en Algérie Et Monsieur [X] [P] [J] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Isère) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à la mairie de [Localité 6] (92), ORDONNE que le dispositif du présent jugement soit mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du jugement au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 mars 2023, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement, en cas de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus en contraire, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Fait à [Localité 12] le 15 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Articles de loi cités
article 233 du Code civil de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e63ea7c8c1120dd5bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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