Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658096e73ea7c8c1120dd70e
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 75 122 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2023 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/01503 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIIQ N° de MINUTE : 23/00780 Madame [F] [G] née le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B773 DEMANDEUR C/ S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12, et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [G] a déclaré à son assureur MAIF, dont le contrat avait pris effet le 20 mars 2018, l’incendie de son véhicule BMW X3 immatricule [Immatriculation 6], survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021. L’expert [H] [Z], mandaté par la MAIF, a examiné le véhicule et notamment conclu, dans son rapport déposé le 3 novembre 2021, que celui-ci était techniquement et économiquement irréparable. Par courrier du 19 novembre 2021, la MAIF a refusé de garantir le sinistre, faisant valoir que l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule n’était pas suffisamment justifiée eu égard à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et que l’expertise avait révélé que le véhicule était en très mauvais état avant sinistre contrairement à ce qu’avait déclaré madame [F] [G]. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 7 février 2023, madame [F] [G] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, madame [F] [G] sollicite la condamnation de la MAIF, avec exécution provisoire : à lui payer les sommes suivantes : 68.624,96 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ; 4.623,22 euros au titre de la perte financière ; 15.000 euros au titre de la résistance abusive ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la garantie de la MAIF lui est acquise ; qu’elle a produit l’ensemble des justificatifs requis sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule litigieux (crédit à la consommation, deniers personnels, prêts familiaux) ; que le prêt souscrit était en rapport avec son revenu de l’époque ; que le véhicule n’était pas en mauvais état avant le sinistre, l’expert ayant relevé que les dernières factures d’entretien ne révélaient aucune anomalie ; que la légère erreur sur le kilométrage déclaré est sans incidence ; que le véhicule étant économiquement et techniquement irréparable, elle est en droit de réclamer une indemnité à hauteur de la valeur d’achat, compte tenu de la formule « Plénitude » souscrite ; qu’elle est en droit d’obtenir réparation des primes d’assurances payées en pure perte depuis le sinistre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la MAIF demande au tribunal : à titre principal, de constater la déchéance totale de garantie à l’encontre de madame [G] et de débouter cette dernière de ses prétentions ; à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la police d’assurance et de débouter madame [G] de ses prétentions ; à titre très subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 66.751,22 euros au titre de la seule indemnité d’assurance ; à titre reconventionnel, de condamner madame [G] à lui payer les sommes de 1.582,24 euros au titre des frais de gestion, et 200,31 euros au titre des cotisations impayées ; à titre accessoire, de condamner madame [G] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la demande de garantie présentée se heurte à la déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre, prévue par les conditions générales de la police ; qu’au cas particulier, madame [G] a déclaré un bon état mécanique du véhicule avant sinistre, qui est contredit par l’expert ayant examiné ledit véhicule ; que par ailleurs, la demande de garantie présentée se heurte aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, qui impose à tout assureur de ne pas garantir un sinistre lorsque l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien sinistré est suspecte et non justifiée ; qu’il en va également de la défense des intérêts de la collectivité des assurés, d’autant qu’elle est une compagnie mutualiste, à mission ; que les justificatifs produits à ce titre par la demanderesse sont insuffisants (pas de déclaration fiscale des prêts familiaux, revenus professionnels trop faibles pour financer le prêt à la consommation, bulletin de salaire de monsieur [E] suspect) ; que du fait de la déchéance de garantie, elle est en droit de réclamer le remboursement des frais d’instruction du sinistre (expertise, huissier) ; que, subsidiairement, elle est fondée à demander la résolution judiciaire du contrat, compte tenu de la fraude de la demanderesse ; que, très subsidiairement, le préjudice matériel doit être limité à la seule valeur d’achat du véhicule, déduction faite de la franchise, et le préjudice financier, rejeté, dans la mesure où le véhicule sinistré appartient toujours à la demanderesse et doit ainsi être assuré ; qu’elle a, de son côté, procédé à la résiliation de la police au 31 décembre 2022, un solde impayé de primes de 200,31 euros lui restant dû. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 14 juin 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date du présent jugement. MOTIFS Sur les demandes principales L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies. En l’espèce, il est constant et justifié que : les dommages matériels causés par incendie au véhicule assuré, tels que dénoncés par madame [F] [G], entrent dans le champ de la garantie souscrite, pour une indemnité égale au prix d’acquisition du véhicule, lorsque celui-ci est irréparable (ce qui est le cas selon les conclusions non discutées de l’expertise) et qu’il a été acquis dans les 48 mois précédant le sinistre (ce qui est le cas selon la facture d’achat produite), sous déduction d’une franchise de 130 euros ;la police comporte une clause de déchéance de garantie ainsi rédigée « La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti ». A ce dernier égard, si la MAIF oppose la clause de déchéance de garantie, un tel moyen est en réalité inopérant en ce que : la différence entre le kilométrage déclaré par madame [F] [G] lors de la déclaration du sinistre (environ 63.000) et le kilométrage résultant de la lecture des clés par expert (64.406), n’est pas d’une importance telle qu’elle puisse être considérée comme traduisant une fausse déclaration, encore moins intentionnelle, d’autant que l’assurée avait pris la précaution de préciser qu’il s’agissait d’une estimation approximative ; les constats réalisés par l’expert à partir de la lecture des clés quant à l’état mécanique du véhicule juste avant la survenance du sinistre ne permettent pas d’établir un mauvais état manifeste du véhicule, qui viendrait contredire le « bon état » mécanique déclaré par madame [F] [G] lors de la déclaration du sinistre ; en effet, si sont relevées diverses anomalies (plein d’essence à faire, perte de pression d’un pneumatique, liquide lave-glace insuffisant, révision à faire des plaquettes de frein et du niveau d’huile moteur, réserve AdBlue), aucun obstacle à la circulation, encore moins apparent pour un profane, n’est identifié, d’autant que la lecture des clés confirme que le véhicule a effectivement circulé jusqu’au 24 janvier 2021 à 18h19, quelques heures avant l’incendie donc. Il n’y a donc pas lieu de faire application de la clause de déchéance de garantie de ce chef. Si la MAIF oppose par ailleurs un refus de garantie au motif que la demanderesse ne justifierait pas de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, un tel moyen est en réalité inopérant en ce que : aucune clause de la police ne conditionne ni n’exclut la garantie vol en pareille hypothèse ; si la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme édictée aux articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier soumet les assureurs à un devoir de vigilance : il leur est simplement demandé, en cas de soupçon, de déclarer l’opération suspecte à la cellule de renseignement financier national, qui seule a le pouvoir de s’y opposer (article L561-24), déclaration de soupçon non justifiée en l’espèce ;ce devoir de vigilance n’induit un devoir de vérification de l’origine des fonds que dans certains cas particuliers, dont la survenance n’est pas justifiée en l’espèce. Si la MAIF soulève enfin la résolution de la police, ce n’est que dans l’hypothèse où le tribunal aurait jugé les conditions générales inopposables à la demanderesse, ce qui n’est pas le cas, de sorte que cette demande est sans objet. Le principe de la garantie est ainsi acquis à madame [F] [G] ; la demande reconventionnelle de remboursement des frais exposés par la MAIF pour instruire le sinistre doit être rejetée. S’agissant du montant de l’indemnité, il ressort de la facture d’achat produite par madame [F] [G] que le véhicule a été acquis, déduction faite des autres postes facturés, pour un prix de 66.881.22 euros, soit une indemnité, après retrait de la franchise, de 66.751,22 euros, au paiement de laquelle la MAIF sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de la signification de l’assignation, faute de preuve d’une mise en demeure antérieure. En l’absence de preuve de la mauvaise foi de la MAIF, dont la position n’était pas manifestement dénuée de sérieux, les autres demandes indemnitaires présentées par madame [F] [G] seront rejetées, en application de l’article 1231-6 précité du code civil. Enfin, la demanderesse, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas avoir payé la prime d’assurance appelée par la MAIF à la résiliation de la police au 31 décembre 2022 pour un montant de 200,31 euros, ni que cette prime ne serait pas due ; elle sera ainsi condamnée à payer ladite somme. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code, ainsi qu'à payer à madame [F] [G] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 3.000 euros. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la MAIF de sa demande de déchéance de garantie et constate que sa demande de résolution de la police d’assurance est sans objet ; Condamne la MAIF à payer à madame [F] [G] la somme de 66.751,22 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ; Déboute madame [F] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ; Déboute la MAIF de sa demande de remboursement des frais de gestion ; Condamne madame [F] [G] à payer à la MAIF la somme de 200,31 euros au titre des primes d’assurance impayées ; Condamne la MAIF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la MAIF à payer à madame [F] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier,Le president,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile etarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658096e73ea7c8c1120dd70e
Données disponibles
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