Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e73ea7c8c1120dd748
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/51493 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7V7 N° : 1-AF Assignation du : 10 février et 23 mars 2023 [1] [1] 3 copies exécutoires + 2 CCC dossiers + 3 CCC parties délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. SYNDIC IMMO DISCOUNT, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS - #P0236 DEFENDERESSES La S.A.S. BKF ASNIERES [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Rémi DE BALMANN de la SCP D, M & D, avocats au barreau de PARIS - #P0052 La S.C.I. DU 180 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Natacha LOREAU de la SELEURL NPJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2108 DÉBATS A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Vu l’acte d’huissier de justice en date du 10 février 2023, délivré à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], citant à comparaitre la SCI DU 180 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux termes de laquelle il formule les demandes suivantes, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 : « - déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] en ses demandes ; - condamner la SCI DU 180 à remettre en état la façade de l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième (15ème) jour suivant la signification de la décision à intervenir et pour ce faire de procéder : - au démontage de la vitrine non approuvée ; - au nettoyage des dégâts (agglomérats d’enduit ou de colle) engendrés par la pose de cette vitrine sur la devanture du lot de la SCI du 180 ; - au nettoyage des dégâts (agglomérats d’enduit ou de colle) engendrés par la pose de cette vitrine sur le mur attenant au lot de la SCI du 180 ; - de procéder à la pose d’une vitrine et à tout travaux affectant la devanture de l’immeuble conformément aux autorisations requises par les dispositions applicables en matière de copropriété ainsi qu’au règlement de copropriété de l’immeuble ; - condamner la SCI DU 180 au paiement de la somme de 3 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI DU 180 aux dépens » ; Vu l’audience du 17 mars 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour attraire dans la cause la SAS BKF [Localité 6], société preneuse, et les parties se sont vues délivrer une injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la mesure de médiation ; Vu l’acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2023, délivré à l’initiative de la SCI DU 180 à l’encontre de la SAS BKF ASNIERES, citant à comparaitre cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux termes de laquelle elle demande de : « - déclarer recevable et bien fondée la SCI du 180 en sa demande d'appel en garantie de la SAS BKF [Localité 6] ; - joindre la présente procédure à la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (n°RG 23/51493) afin que l'ordonnance à intervenir soit opposable à la SAS BKF Asnières ; - condamner la SAS BKF [Localité 6] à garantir la SCI du 180 de toutes sommes auxquelles elles pourraient être condamnée ; - condamner la SAS BKF [Localité 6] à payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire ». Vu la jonction des deux instances prononcées à l’audience du 23 juin 2023 ; Vu l’audience de renvoi du 27 octobre 2023 ; Vu les conclusions déposées et soutenues par la SCI 180, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 61-1 du décret du 17 mars 1967 et 835 du code de procédure civile, de : « - se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ; - à titre subsidiaire, - juger que les troubles manifestement illicites allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne sont pas démontrés ; -en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé et rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; - à titre très subsidiaire, condamner la SAS BKF ASNIERES à garantir la SCI DU 180 de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; -en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à régler à la SCI DU 180 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l’instance ». Vu les conclusions déposées et soutenues par la société BKF ASNIERES, dans lesquelles elle demande de : « -statuer ce qu’il appartiendra sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée à l’encontre de l’action introduite par la SCI DU 180 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris ; -en tout état de cause, débouter la SCI DU 180 de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société BKF ASNIERES ; -renvoyer en toute hypothèse devant le juge du fond ; -condamner la SCI DU 180 à payer à la société BKF ASNIERES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCI DU 180 aux dépens. » Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale En vertu de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L’article 61–1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble ». En l’espèce, les parties ne contestent pas que le litige les opposant porte sur le lot n°1 situé au rez-de chaussée d’un immeuble régi par les dispositions relatives à la copropriété, situé [Adresse 1], appartenant à la SCI DU 180, ledit lot étant donné à bail à la société BKF ASNIERES suivant acte sous signature privée du 21 juillet 2021. Les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, tendant à la remise en état de la façade dudit immeuble sur le fondement des dispositions susvisées, relèvent ainsi de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre, aucune circonstance ne justifiant qu’il y soit dérogé. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires échouant dans ses prétentions, il conservera la charge des dépens de la présente instance. Eu égard à la nature du litige, il est équitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître des demandes de remise en état de la façade de l’immeuble de l’immeuble situé [Adresse 1], au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre à qui le greffe transmettre le dossier de l'affaire conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à condamnations au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], aux entiers dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e73ea7c8c1120dd748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA