Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096e73ea7c8c1120dd780
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 72 692 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/07188 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPZ4 N° MINUTE : Assignation du : 29 Avril 2021 JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDEURS Madame [T] [X] [E] [Adresse 4] [Localité 14] Madame [C] [S] [E] épouse [G] [Adresse 7] [Localité 11] Madame [M] [D] [E] épouse [A] [Adresse 6] [Localité 13] Monsieur [R] [W] [L] [E] L’Oiselais n°1 [Localité 3] Tous les quatre représentés ensemble par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100 DÉFENDERESSES S.C.I. [17] [Adresse 5] [Localité 15] Défaillante Cabinet [P] [Adresse 2] [Localité 10] Défaillant Décision du 15 Décembre 2023 2ème chambre civile N° RG 21/07188 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPZ4 Madame [K] [O] [E] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Maître Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0137 S.A.R.L. [16] [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante ________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et en premier ressort ____________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [H] [V] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, Mme [K] [E] veuve [P], Mme [T] [E], Mme [C] [E] épouse [G], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [R] [E]. Par exploits d’huissier en date du 29 avril 2021, Mme [T] [E], Mme [C] [E] épouse [G], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [R] [E] ont fait assigner Mme [K] [E] veuve [P], le Cabinet [P], la SCI [17] et la société [16], aux fins essentielles de voir : -Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d’[H] [V], -Juger que les versements effectués par la défunte au profit de la SCI [17], de la société [16], du Cabinet [P] constituent des donations rapportables consenties à Mme [K] [E] veuve [P], -Annuler les « transferts de fonds » au profit de Mme [K] [E] veuve [P] postérieurs au 20 juillet 2012 pour insanité d’esprit, et subsidiairement les qualifier de donations rapportables, -Condamner Mme [K] [E] veuve [P] à restituer à la succession une somme de 159 007,51 euros et les bijoux dépendant de la succession, -La condamner aux peines du recel, -La condamner à leur verser une somme de 4 439,76 euros à titre de dommages et intérêts, -La condamner au paiement d’une somme de 5 021,80 euros au titre des dépenses de conservation des biens indivis, -La condamner au remboursement des revenus indivis perçus par elle, -La condamner à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 205,28 euros au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 12] à [Localité 10]. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation confiée au Centre de médiation des Notaires de [Localité 18], laquelle a été renouvelée pour une durée de trois mois, par ordonnance du 24 juin 2022. Le 30 août 2023, les héritiers d’[H] [V] ont signé un protocole d’accord transactionnel. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [T] [E], Mme [C] [E] épouse [G], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [R] [E] demandent au tribunal de : -DONNER ACTE aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action ; -DONNER ACTE à la défenderesse constituée de son acceptation du désistement d’instance et d’action ; -DIRE parfait le désistement d’instance et d’action ainsi intervenu ; -CONSTATER l’extinction de l’instance engagée devant lui ; -DONNER ACTE aux parties de leur accord de conserver à leur charge les frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés pour les besoins de la présente procédure; -HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [K] [E] veuve [P] demande au tribunal de : -DONNER ACTE aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action ; -DONNER ACTE à la défenderesse constituée de son acceptation du désistement d’instance et d’action ; -DIRE parfait le désistement d’instance et d’action ainsi intervenu ; -CONSTATER l’extinction de l’instance engagée devant lui ; -DONNER ACTE aux parties de leur accord de conserver à leur charge les frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés pour les besoins de la présente procédure; -HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel. La société [17], régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. Le 29 avril 2021, l’huissier chargé de la signification de l’assignation à la société [16] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La société [16] n’a pas constitué avocat. Le Cabinet [P], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’homologation du protocole d’accord En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire. En l’espèce, toutes les parties constituées versent aux débats une copie identique du protocole d’accord signé par elles le 30 août 2023. Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord. Il résulte en effet de cet accord que Mmes [T] [E], [C] [E] épouse [G], [M] [E] épouse [A] et M. [R] [E] renoncent à toute action à l’encontre de Mme [K] [E] veuve [P], notamment à toute action relative au partage de la succession d’[H] [V] et du régime matrimonial ayant existé entre elle et [I] [E], aux libéralités reçues par Mme [K] [E] veuve [P], aux bijoux reçus ou pris par elle, au versement d’une indemnité d'occupation, à la réparation de tout préjudice lié à la gestion du patrimoine indivis, au remboursement des revenus indivis perçus par elle, aux impôts dus par elle dans le cadre de la déclaration de succession rectificative du 30 septembre 2022, en échange d’une indemnité forfaitaire qui sera versée par Mme [K] [E] veuve [P] d’un montant de 101.057 euros, en conséquence de laquelle les demandeurs à l’instance renoncent à la somme initialement revendiquée par eux d’un montant de 236.726,92 euros. Mme [K] [E] veuve [P] a également renoncé à toute action relative à la succession d’[H] [V]. Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Sur le désistement Par application des dispositions de l'article 384 et des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'instance et d’action de Mme [T] [E], Mme [C] [E] épouse [G], Mme [M] [E] épouse [A] et M. [R] [E] qui est parfait par l’acceptation de Mme [K] [E] veuve [P], les autres parties n’étant pas constituées. L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée. Sur les demandes accessoires Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la présente instance en homologation du protocole d’accord transactionnel. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre d’une part Mmes [T] [E], [C] [E] épouse [G], [M] [E] épouse [A] et M. [R] [E] et d’autre part Mme [T] [E] veuve [P], le 30 août 2023, Dit qu’une copie de ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement, Constate le désistement de Mmes [T] [E], [C] [E] épouse [G], [M] [E] épouse [A] et M. [R] [E] de l'instance et de l’action engagée à l'encontre de Mme [K] [E] veuve [P], de la société [17], du Cabinet [P] et de la société [16], Déclare ce désistement d'instance parfait et l'instance éteinte, Constate, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 21/7188, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure. Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096e73ea7c8c1120dd780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA